AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le règlement de copropriété permettait d'utiliser les lots litigieux à usage de bureaux pour professions libérales ou sièges de sociétés, qu'il ne pouvait être imposé aucune restriction aux droits des copropriétaires autres que celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, que l'immeuble litigieux était à destination mixte, que l'existence d'un club de bridge n'était pas en contradiction avec la destination de ce dernier en ce qu'elle n'était pas incompatible avec la bonne tenue d'une résidence bourgeoise même de grand standing, que cette activité ne provoquait pas de nuisances particulières excédant celles qui résulteraient de l'affectation des mêmes locaux à leur usage conventionnel et que la réception nocturne et dominicale du public à l'occasion de l'organisation de soirées et de tournois n'était pas de nature à perturber la tranquillité des autres copropriétaires, la cour d'appel a pu en déduire que le bail consenti par la société civile immobilière Dianalex était régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4-10 du Commandant Y... à payer à la société Dianalex la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.