AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si M. X... avait la qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence le Toulouse depuis l'assemblée générale du 31 janvier 2002, il n'avait pas été autorisé à ester en justice au nom du syndicat, que la résolution n° 7 de cette assemblée ne pouvait valoir régularisation et que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 avril 2003 par lequel "l'assemblée reconnaissait que M. X... avait agi en qualité de syndic bénévole dans tous les actes qu'il avait accomplis dans l'intérêt de la copropriété depuis le 2 juillet 1993..., ne pouvait produire plus d'effet que la résolution n° 7 précitée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Toulouse à payer à la société AGF la somme de 2 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros, à M. Y... et à la MAF, ensemble, la somme de 2 000 euros, et à la société Bureau Véritas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.