AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... s'étant borné à soutenir devant la cour d'appel que son action fondée sur les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme n'était pas prescrite et à demander que la partie la plus diligente soit renvoyée à saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle relative à la légalité des permis de construire délivrés à M. Y..., la cour d'appel n'était tenue ni de rechercher si la prescription du droit commun en matière délictuelle était applicable, ni de répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée dès lors que les nuisances dont faisait état M. X... n'étaient pas invoquées à l'appui d'une demande en réparation de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que M. X... n'établissait pas l'existence d'un trouble dépassant la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.