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06/12/2005 | FRANCE | N°04-17715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 04-17715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... s'étant borné à soutenir devant la cour d'appel que son action fondée sur les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme n'était pas prescrite et à demander que la partie la plus diligente soit renvoyée à saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle relative à la légalité des permis de construire délivrés à M. Y..., la cour d'appel n'était tenue ni de recherche

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... s'étant borné à soutenir devant la cour d'appel que son action fondée sur les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme n'était pas prescrite et à demander que la partie la plus diligente soit renvoyée à saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle relative à la légalité des permis de construire délivrés à M. Y..., la cour d'appel n'était tenue ni de rechercher si la prescription du droit commun en matière délictuelle était applicable, ni de répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée dès lors que les nuisances dont faisait état M. X... n'étaient pas invoquées à l'appui d'une demande en réparation de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que M. X... n'établissait pas l'existence d'un trouble dépassant la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17715
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), 13 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-17715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17715
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