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06/12/2005 | FRANCE | N°04-17630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 04-17630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 04-17.630 et B 05-12.579 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 04-17.630 :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 17 février 2004), rendu en dernier ressort, que, par acte du 12 mars 2003 la société Agence immobilière des Arènes (la société) a fait assigner au nom du syndicat des copropriét

aires de la résidence Le Régulus (le syndicat) la SCI Karpi, copropriétaire, en paiement d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 04-17.630 et B 05-12.579 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 04-17.630 :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 17 février 2004), rendu en dernier ressort, que, par acte du 12 mars 2003 la société Agence immobilière des Arènes (la société) a fait assigner au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régulus (le syndicat) la SCI Karpi, copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges courues d'octobre 1996 à septembre 2002 ;

Attendu que pour déclarer la demande de la société irrecevable, le jugement retient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 janvier 2003 lui donnant mandat de syndic à compter de cette date n'était qu'une simple copie conforme revêtue de la signature du président, mais ne comportant pas celles du secrétaire et des membres du bureau, ni leurs noms ou qualités, et ne répondant pas aux dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ; que le délai de recours de deux mois dont se prévalait la société ne portait que sur les contestations des décisions de l'assemblée générale mais non pas sur la forme des procès-verbaux et qu'il résultait de ces éléments que la société ne rapportait pas la preuve qu'elle disposait de la qualité de syndic pour représenter le syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de signatures sur le procès-verbal d'une assemblée générale n'entraîne pas en soi la nullité des décisions prises et que l'action du copropriétaire absent ou défaillant qui a pour objet de contester les décisions de l'assemblée générale telles que la désignation du syndic doivent être introduites dans les deux mois de leur notification, le jugement a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° B 05-12.579 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Karpi aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Karpi à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Regulus la somme de 2 000 euros et à la société Agence immobilière des Arènes la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17630
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fréjus, 17 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-17630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17630
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