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06/12/2005 | FRANCE | N°04-17431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 04-17431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que si le premier juge, au vu de l'acte du 2 mars 1926, avait précisé que le syndicat des copropriétaires Villa Printemps avait l'usage exclusif des escaliers débouchant sur le parking de celui-ci et que cet ouvrage n'était pas une partie commune du syndicat des copropriétaires de la résidence Garden Gardenia, et constaté que l'absence d'étanchéité du mur périmétral de ce sy

ndicat, notamment en façade Est, partie commune affectée d'un vice de construction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que si le premier juge, au vu de l'acte du 2 mars 1926, avait précisé que le syndicat des copropriétaires Villa Printemps avait l'usage exclusif des escaliers débouchant sur le parking de celui-ci et que cet ouvrage n'était pas une partie commune du syndicat des copropriétaires de la résidence Garden Gardenia, et constaté que l'absence d'étanchéité du mur périmétral de ce syndicat, notamment en façade Est, partie commune affectée d'un vice de construction, était à l'origine des infiltrations affectant le studio des consorts X... , et ce, bien que ce mur prenne appui sur le mur de soutènement de la Villa Printemps, la cour d'appel, qui en a justement déduit que ce mur était mitoyen en sa partie à l'usage commun des deux copropriétés et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision en retenant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Garden Gardenia était responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires Villa Printemps était responsable pour partie des infiltrations affectant le studio des consorts X... en raison de l'absence d'étanchéité des escaliers et du mur de soutènement mitoyen en sa partie commune avec la copropriété de la résidence Garden Gardenia, la cour d'appel a pu retenir que le syndicat des copropriétaires Villa Printemps devait garantir ce syndicat sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires résidence Garden Gardenia à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Villa Printemps ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17431
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), 11 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-17431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17431
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