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06/12/2005 | FRANCE | N°04-16945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 04-16945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 2004), qu'en vu de la restructuration d'un bâtiment appartenant au Conseil général de la Manche, la Société Zenone constructions a été chargée du lot "gros oeuvre" et la société Caps du lot "plomberie chauffage central" ; que des remises en état et nettoyages ont été commandés à la société Zenone constructions par le maître d

'ouvrage à l'issue du chantier et qu'elle en a répercuté le coût à la société Caps en éditant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 2004), qu'en vu de la restructuration d'un bâtiment appartenant au Conseil général de la Manche, la Société Zenone constructions a été chargée du lot "gros oeuvre" et la société Caps du lot "plomberie chauffage central" ; que des remises en état et nettoyages ont été commandés à la société Zenone constructions par le maître d'ouvrage à l'issue du chantier et qu'elle en a répercuté le coût à la société Caps en éditant des factures "compte prorata" proportionnellement au montant de son marché ; qu'en l'absence de paiement, la société Zenone Constructions a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Caps a fait opposition ;

Attendu que pour accueillir la demande en paiement présentée par la Société Zenone constructions au titre du compte prorata, l'arrêt retient que lors de la réception des travaux, différentes remises en état, nettoyage, ponçage et repose ont été affectées au compte prorata, le cahier des clauses techniques particulières précisant à la rubrique "nettoyage de chantier" que chaque entreprise serait tenue de laisser les ouvrages qu'elle avait exécutés dans un parfait état de propreté, qu'il était précisé dans le plan général de coordination établi par le département de la Manche que l'entreprise de gros oeuvre assurerait le nettoyage des circulations et abords du chantier et qu'en cas de manquement d'une entreprise, le maître d'oeuvre ou le coordonnateur pourraient demander à l'entreprise de gros oeuvre de procéder au nettoyage aux frais de l'entreprise défaillante ; qu'enfin le cahier des clauses administratives particulières indiquait à la rubrique "dépenses d'entretien" que chaque entrepreneur devait laisser le chantier propre libre de tout déchet pendant et après l'exécution des travaux dont il était chargé ; que le compte rendu de chantier du 26 janvier 2000 précisait que le nettoyage serait effectué par l'entreprise Zenone constructions au compte prorata ; que, de même, le compte rendu de chantier du 1er mars 2000 prévoyait le nettoyage du bâtiment existant par la société Zenone constructions au compte prorata limité "nettoyage des combles" ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît l'existence entre les parties d'un compte prorata non écrit que la société Zenone constructions a mis en application en établissant un état des dépenses ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Caps qui soutenait que les travaux qu'elle avait exécutés n'avaient fait l'objet d'aucune réserve de nature à l'engager au titre du compte prorata, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Zenone constructions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Zenone constructions ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16945
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), 13 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-16945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16945
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