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06/12/2005 | FRANCE | N°04-16596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 04-16596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière (SCI) Château de Ris-Orangis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, analysé l'étude financière produite par la SCI et constaté, sans dénaturation, que le rapport d'expertise judiciaire ne s'était pas prononc

é sur l'existence d'un préjudice financier de cette société, la cour d'appel a pu en déduire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière (SCI) Château de Ris-Orangis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, analysé l'étude financière produite par la SCI et constaté, sans dénaturation, que le rapport d'expertise judiciaire ne s'était pas prononcé sur l'existence d'un préjudice financier de cette société, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la nécessité d'une démonstration de la faute exclusive des sociétés Dubocq, Galliot-Vannier et EPI, qu'à défaut d'éléments débattus contradictoirement, la preuve de l'existence d'un tel préjudice n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique des pourvois incidents, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Dubocq n'avait pas produit à l'expert judiciaire, qui les lui demandait, les feuilles de chantier et retenu que la société Techniplac avait exécuté les travaux de plâtrerie relevant de son lot, la cour d'appel a souverainement retenu que la société Dubocq avait facturé et obtenu paiement de travaux de plâtrerie qu'elle n'avait pas exécutés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer la rémunération de la société civile professionnelle Galliot-Vannier, maître d'oeuvre, l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2004) retient que cette rémunération doit être calculée sur la totalité des travaux exécutés et non sur les travaux projetés, ceux-ci étant moins importants que ceux-là ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention du 20 janvier 1989, liant les parties, fixait à 5 % les honoraires sur l'étude de faisabilité établie par la société EPI, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de condamnation à garantie formée par la société EPI à l'encontre de la société Dubocq, l'arrêt retient que, contrairement aux affirmations de la société EPI, il lui incombait de vérifier les comptes afin d'éviter que la SCI ne verse indûment des sommes aux entreprises ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute commise par la société EPI à l'égard de la société Dubocq, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI à payer des honoraires à la SCP Galliot--Vannier et en ce qu'il rejette la demande en garantie de la société EPI à l'encontre de la société Dubocq, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne, ensemble, la SCP Galliot-Vannier et la société Dubocq aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16596
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-16596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16596
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