AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 que pour calculer la superficie d'un lot, il y avait lieu de déterminer un plan vertical d'une hauteur de 1,80 mètre au minimum, et pour arrêter le volume déductible correspondant aux embrasures de fenêtres, y compris des fenêtres de toiture, il convenait d'appliquer un principe de continuité entre les deux murs et qu'en l'espèce, la hauteur sous plafond de l'une des pièces de l'appartement était, en partie, inférieure à 1,80 mètre et que cette pièce était éclairée par deux fenêtres de toiture, la cour d'appel a exactement retenu que la hauteur sous plafond devait être mesurée non par rapport au vitrage des fenêtres, mais par rapport aux embrasures, qu'avait été prise en compte la superficie "sous rampants" au-delà de 1,80 mètre, y compris la partie des fenêtres qui s'y trouvaient et qu'il existait une différence de 6,6 mètres carrés au détriment des acquéreurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.