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06/12/2005 | FRANCE | N°04-15984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 04-15984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 que pour calculer la superficie d'un lot, il y avait lieu de déterminer un plan vertical d'une hauteur de 1,80 mètre au minimum, et pour arrêter le volume déductible correspondant aux embrasures de fenêtres, y compris des fenêtres de toiture, il convenait d'appliquer un principe de continuité entre les deux murs et qu'en l'espèce, la hauteur

sous plafond de l'une des pièces de l'appartement était, en partie, inférieure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 que pour calculer la superficie d'un lot, il y avait lieu de déterminer un plan vertical d'une hauteur de 1,80 mètre au minimum, et pour arrêter le volume déductible correspondant aux embrasures de fenêtres, y compris des fenêtres de toiture, il convenait d'appliquer un principe de continuité entre les deux murs et qu'en l'espèce, la hauteur sous plafond de l'une des pièces de l'appartement était, en partie, inférieure à 1,80 mètre et que cette pièce était éclairée par deux fenêtres de toiture, la cour d'appel a exactement retenu que la hauteur sous plafond devait être mesurée non par rapport au vitrage des fenêtres, mais par rapport aux embrasures, qu'avait été prise en compte la superficie "sous rampants" au-delà de 1,80 mètre, y compris la partie des fenêtres qui s'y trouvaient et qu'il existait une différence de 6,6 mètres carrés au détriment des acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15984
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 26 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-15984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15984
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