AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ne subordonne pas l'application de son deuxième alinéa à l'existence d'un syndicat secondaire et retenu que le fait qu'un syndicat ait pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et soit responsable des dommages causés aux copropriétaires ne met pas obstacle à ce qu'une condamnation au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à exécuter des travaux se répartisse sur les seuls copropriétaires du bâtiment concerné, la cour d'appel, qui a distingué entre les dépenses d'entretien ou de réfection et l'indemnisation à raison de désordres ou de troubles, en a exactement déduit que la dépense afférente aux travaux de réfection et de ravalement pesait sur les seuls copropriétaires du bâtiment D ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 29, rue Vaneau, 75007 Paris la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.