AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les cinq moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'adresse du 34 chemin de l'Orme Brûlé à laquelle il avait été procédé à la signification du jugement frappé d'appel était celle qui figurait en page 8 de ce jugement comme adresse de M. X... et que ce dernier s'y était domicilié à l'en-tête de deux lettres qu'il avait envoyées au juge de l'expropriation, l'une antérieurement à la signification litigieuse, l'autre postérieurement à cette signification, par laquelle il avait interjeté appel, la cour d'appel qui pouvait, parmi les éléments du débat, prendre en considération même les faits que les parties n'avaient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions et qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a souverainement retenu que la signification avait été faite à son domicile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.