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06/12/2005 | FRANCE | N°03-20064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 03-20064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... qui avait reçu à trois reprises des mises en demeure d'avoir à rembourser le solde débiteur de son compte "Etude" s'était déclaré prêt à faire des propositions de règlement, que la banque produisait les relevés mensuels de ce compte d'avril 1998 à juillet 2000 comportant l'adresse contractuelle de M. X... et que celui-ci n'invoquait de manière circonstanciée aucune inexactitude matÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... qui avait reçu à trois reprises des mises en demeure d'avoir à rembourser le solde débiteur de son compte "Etude" s'était déclaré prêt à faire des propositions de règlement, que la banque produisait les relevés mensuels de ce compte d'avril 1998 à juillet 2000 comportant l'adresse contractuelle de M. X... et que celui-ci n'invoquait de manière circonstanciée aucune inexactitude matérielle, la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige que M. X... devait être condamné au paiement du solde de ce compte tel qu'établi par la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... était porteur de 96 parts sociales sur 100, les autres parts étant réparties entre son épouse, gérante, et leurs enfants mineurs et que la promesse d'hypothèque du 15 février 1990 avait été signée au nom de la gérante par M. X... dont la signature était précédée de la mention en abrégé "pour ordre", la cour d'appel a pu retenir que la banque pouvait se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent de M. X... ;

Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que le découvert du compte "Etude" était indispensable à M. X... pour les besoins de sa profession qu'il exerçait dans l'unique immeuble que possédait et que lui louait la société civile immobilière Andréa (SCI) et qu'il subvenait ainsi aux besoins de son épouse et de ses enfants, ses uniques associés, unanimes pour consentir ces garanties à la banque, la cour d'appel qui a retenu, sans dénaturer les statuts de la SCI, que les promesses d'hypothèque n'étaient contraires ni à l'objet, ni à l'intérêt social et constaté qu'une communauté d'intérêts totale, professionnelle et familiale unissait les consorts X... et la SCI, a pu en déduire que ces garanties avaient été valablement constituées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et la SCI Andréa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI Andréa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20064
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), 17 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°03-20064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20064
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