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06/12/2005 | FRANCE | N°03-19750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2005, 03-19750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 septembre 2003), que la société Dédicace informatique SA, spécialisée dans la vente de matériels (le fournisseur), a conclu en 1992 une convention d'adhésion au système de paiement par carte bancaire avec le Crédit commercial de France (la banque émettrice), qui comportait des conditions générales ainsi que, au titre de ventes par correspondance, téléphone ou vid

éotex, des conditions particulières ;

qu'à partir de 1999, dans le cadre de vente...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 septembre 2003), que la société Dédicace informatique SA, spécialisée dans la vente de matériels (le fournisseur), a conclu en 1992 une convention d'adhésion au système de paiement par carte bancaire avec le Crédit commercial de France (la banque émettrice), qui comportait des conditions générales ainsi que, au titre de ventes par correspondance, téléphone ou vidéotex, des conditions particulières ;

qu'à partir de 1999, dans le cadre de ventes par correspondance payées par carte bancaire, certains porteurs, dont le compte avait enregistré au débit une opération de paiement au profit du fournisseur, ont contesté avoir acquis du matériel et formé opposition ; que la banque émettrice a alors contre-passé au débit du compte du fournisseur les opérations de paiement litigieuses et assigné le fournisseur en paiement du solde débiteur non régularisé ; que ce dernier a contesté les contrepassations litigieuses en soutenant qu'ayant préalablement obtenu l'accord du centre d'autorisation, il bénéficiait de la garantie de paiement correspondante de la banque émettrice ;

Attendu que le fournisseur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque émettrice la somme de 118 751,27 euros en principal outre intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il était constant que 96 des opérations avaient été réalisées avec l'accord préalable du centre d'autorisation des paiements par carte bancaire ; que le fournisseur avait très clairement fait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel en date du 12 mai 2003, que la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil , en omettant de l'informer que, dans l'hypothèse d'une vente par correspondance, le paiement ne serait pas garanti, même si une autorisation avait été donnée par le centre d'autorisation ; que la cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen pertinent et précis, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que manque à son devoir d'information et de conseil la banque qui omet d'informer le commerçant adhérent au système de paiement par carte bancaire que le paiement n'était pas garanti, même si le centre d'autorisation avait donné son accord préalable à l'opération ;

qu'en condamnant le commerçant adhérent sans même se préoccuper de la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

3 ) que la cour d'appel ne pouvait affirmer que les conditions générales et les conditions particulières du contrat d'adhésion au système de paiement par carte bancaire n'étaient pas contradictoires, pour n'appliquer ensuite que les seules conditions particulières, sans tenir compte de la garantie du paiement par le banquier, stipulées par les conditions générales ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et, ensemble, l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

4 ) que le listing produit aux débats par la banque émettrice, et visé dans les conclusions du fournisseur montrait que toutes les opérations enregistrées par la banque dépassaient le montant en dessous duquel une autorisation devait être demandée, soit 600 francs ; qu'en affirmant péremptoirement que le banquier démontrait que le fournisseur avait fractionné des paiements pour éviter la procédure de demande d'accord, la cour d'appel a dénaturé le listing de la banque, violant l'article 1134 du Code civil ;

5 ) qu'à tout le moins, la cour d'appel devait préciser sur quels éléments elle pouvait se fonder pour affirmer ainsi que le fournisseur avait méconnu ses propres engagements en fractionnant les paiements pour éviter la procédure d'autorisation, qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, fait l'exacte application de la loi du contrat, dès lors qu'il retient que les conditions particulières du contrat litigieux ont pour vocation de préciser ou de déroger aux conditions générales, faisant ainsi prévaloir les premières sur les dernières ; qu'il n'est pas discuté que les opérations litigieuses sont intervenues lors de ventes par correspondance régies par des conditions spécifiques ; qu'il relève encore, qu'en cas de contestations éventuelles sur les transactions émanant des titulaires de la carte, en application des conditions particulières, la banque émettrice pouvait contre-passer les opérations litigieuses au débit du compte du fournisseur ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans cette hypothèse, la clause de la garantie de paiement de la banque émettrice, prévue aux conditions générales, ne peut pas avoir d'effet, même si un accord a été donné par le centre d'autorisation ;

Attendu, en deuxième lieu, que, par motifs adoptés non critiqués, l'arrêt retient que le fournisseur avait apposé sa signature précédée de la mention "lu et approuvé" tant au bas des conditions générales que des conditions particulières ; qu'il en déduit que le fournisseur avait une parfaite connaissance des clauses du contrat qui lui étaient alors opposables et qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises en les écartant a, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la troisième, quatrième et cinquième branche, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en ces troisième, quatrième et cinquième branches n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dedicace informatique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dedicace informatique à payer à la société Crédit commercial de France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19750
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Carte de crédit - Contrat passé entre l'émetteur et un fournisseur - Clause de garantie de paiement - Application - Conditions - Détermination.

Une convention d'adhésion, souscrite par un fournisseur, au système de paiement par carte bancaire comportant des conditions générales et, au titre des ventes par correspondance, téléphone ou vidéotex, des conditions particulières, fait l'exacte application de la loi du contrat la cour d'appel qui, n'étant pas discuté que les opérations litigieuses sont intervenues à l'occasion de ventes par correspondance régies par ces conditions spécifiques, relève qu'en cas de contestation sur les transactions, émanant des titulaires de la carte, la banque émettrice pouvait, en application des conditions particulières, contre-passer les opérations litigieuses, et qu'il en résulte qu'en cette hypothèse, la clause de garantie de paiement prévue aux conditions générales ne peut avoir effet, même si un accord a été donné par le centre d'autorisation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-19750, Bull. civ. 2005 IV N° 238 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 238 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cohen-Branche.
Avocat(s) : Avocats : Me de Nervo, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19750
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