AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris de l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 15 décembre 1998 et sur un arrêté de cessibilité du 4 février 2002, le juge de l'expropriation du département de l'Essonne a, par l'ordonnance attaquée du 4 mars 2002 (n 02197), prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Marthe X..., aux droits de laquelle vient M. Serge X..., au profit du département de l'Essonne ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par des décisions irrévocables, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE, en ce qu'elle concerne M. Serge X..., l'ordonnance rendue le 4 mars 2002, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de l'Essonne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.