AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 220, alinéas 1 et 3 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage oblige l'autre solidairement, mais la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Attendu que pour condamner Mme X..., solidairement avec son ex-époux, M. Y..., à rembourser à la société S2P, le solde d'un prêt de 75 000 francs contracté par M. Y... pendant le mariage, l'arrêt retient que les fonds ont été versés sur un compte joint des époux sur lequel étaient effectués les prélèvements afférents au remboursement du prêt et qu'il appartenait à Mme X... de s'assurer du bon fonctionnement du compte dont elle était titulaire au même titre que son mari ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'emprunt portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant Mme X..., l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société S2P et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société S2P à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.