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06/12/2005 | FRANCE | N°02-17819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 02-17819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Finaref a consenti, le 9 septembre 1995, aux époux X... une ouverture de crédit d'un montant initial de 10 000 francs et d'un montant maximum de 50 000 francs au taux de 15,84 % l'an révisable ; que, le 6 mai 1999, M. X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre son épouse pour faux et usage de faux en faisant valoir que celle-ci avait signé en son nom de nombreux contrats de prêt ; que les époux X... ont formé opposition à

une ordonnance d'injonction de payer du 22 octobre 1999 les condamnant à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Finaref a consenti, le 9 septembre 1995, aux époux X... une ouverture de crédit d'un montant initial de 10 000 francs et d'un montant maximum de 50 000 francs au taux de 15,84 % l'an révisable ; que, le 6 mai 1999, M. X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre son épouse pour faux et usage de faux en faisant valoir que celle-ci avait signé en son nom de nombreux contrats de prêt ; que les époux X... ont formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer du 22 octobre 1999 les condamnant à payer à la société Finaref le montant du crédit consenti ; que leur divorce a été prononcé le 17 juillet 2000 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer sur les demandes formées à son encontre par la société Finaref jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;

Attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur la solidarité des dettes ménagères instituée par l'article 220 du Code civil et non sur la qualité de coemprunteur de M. X... pour condamner celui-ci à rembourser le montant de l'ouverture de crédit contractée par son épouse, a pu retenir à bon droit que l'instance pénale relative à la plainte pour faux déposée par M. X... n'était pas susceptible d'influer sur l'issue de l'instance civile; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches :

Vu l'article 220 du Code civil ;

Attendu que la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux à moins qu'ils ne portent que sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;

Attendu que pour condamner M. X... solidairement avec son ex-épouse à rembourser à la société Finaref la somme principale de 30 941,37 francs correspondant au montant de l'ouverture de crédit, l'arrêt retient que M. X... ne peut sérieusement prétendre qu'il n'a pas donné son consentement à ce crédit dont les mensualités étaient prélevées sur son compte, que si le crédit d'un montant originaire de 10 000 francs n'était pas affecté, il ressort des pièces versées aux débats que le couple a acquis divers appareils électroménagers et appareils qui ont servi à la famille et que rien n'indique que les dépenses de voyance, qui ne concernent qu'une période de quinze jours en 1998, aient été assurées par des prélèvements Finaref ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever le consentement exprès de M. X... à l'emprunt et sans rechercher alors si les fonds empruntés portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. X..., l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Finaref aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Finaref et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17819
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Application - Emprunt contracté sans le consentement des deux époux - Conditions - Emprunt portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante - Caractérisation - Nécessité.

SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Emprunt portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante - Caractérisation - Nécessité

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Condition

Selon l'article 220 du Code civil, la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne solidairement un époux au remboursement des sommes dues au titre d'une ouverture de crédit consentie à son épouse, sans relever son consentement exprès à l'emprunt, aux motifs que le couple a acquis divers appareils électroménagers et équipements qui ont servi à la famille et que rien n'indique que les sommes empruntées aient servi à régler les dépenses de voyance engagées par l'épouse.


Références :

Code civil 220

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 juin 2002

Sur la nécessité pour les juges du fond d'examiner les conditions qui permettent l'application de la solidarité entre époux en cas de dette relative à l'entretien du ménage contractée par un seul des époux, à rapprocher de : Chambre civile 1, 2003-06-03, Bulletin 2003, I, n° 135, p. 106 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°02-17819, Bull. civ. 2005 I N° 481 p. 404
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 481 p. 404

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Chardonnet.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17819
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