AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 5 novembre 2004, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'il a régulièrement formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée, en se fondant sur le libellé de la lettre de notification de celle-ci, émanant du parquet, laquelle lui indique que sa candidature n'a pas été retenue en l'absence de besoins dans la spécialité sollicitée, d'être entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux compétences du candidat X... face aux autres candidats, ainsi que sur l'appréciation des besoins dans sa spécialité ; de constituer pour cette raison, notamment, un détournement de pouvoir ; en outre, d'avoir été prise en violation des droits de la défense, faute d'avoir obtenu la communication des pièces sur lesquelles la décision était fondée, et, en l'absence de véritable notification, de lui avoir été communiquée en méconnaissance des dispositions de l'article 679 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, préalablement à l'examen de son recours, M. X... sollicite la communication de l'intégralité des pièces du dossier le concernant, détenues par la cour d'appel, en vue de parfaire sa connaissance des éléments sur lesquels se sont fondés les magistrats composant l'assemblée générale, et ce, dans le but d'articuler les griefs du recours qui lui est ouvert ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 18 du décret du 31 décembre 1974, seul applicable en la cause, les experts dont la candidature n'a pas été retenue, reçoivent notification par écrit de la mesure les concernant ; que la demande de communication préalable n'est, par conséquent, fondée qu'en ce qu'elle concerne le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'il convient, dès lors, de surseoir à statuer sur le recours et d'ordonner, avant dire droit sur le fond, la communication à M. X..., par lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence du premier président de la cour d'appel de Rennes, d'un extrait du procès-verbal attaqué, limité aux dispositions le concernant personnellement, à l'exclusion de tout autre document, et de renvoyer l'examen au fond, dans les conditions fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
DIT partiellement fondée la demande de communication de pièces présentée par M. X... ;
En conséquence :
SURSOIT à statuer sur le recours formé par M. X... ;
Et, avant dire droit au fond :
ORDONNE la communication à M. X... du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 novembre 2004, sous forme d'extrait, à l'exclusion de ses parties relatives aux autres candidatures ou à des sanctions disciplinaires ;
DIT que ladite communication interviendra sans délais, par lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence du premier président de la cour d'appel de Rennes ;
IMPARTIT à M. X... un délai de trois mois, à compter de la réception effective du document précité, pour présenter un mémoire complémentaire ;
DEBOUTE M. X... du surplus de sa demande de communication de pièces ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la formation de section du 16 mai 2006 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.