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30/11/2005 | FRANCE | N°05-82349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 05-82349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François-Xavier, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS

, 3ème section, en date du 9 mars 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans l'inform...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François-Xavier, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 9 mars 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre à l'encontre d'André Y... du chef de faux et d'usage de faux criminel ;

"aux motifs que le premier document remis à la cour d'appel ne peut constituer un faux dès lors, qu'à supposer inexactes les mentions qui y sont portées, ce projet non signé n'a pas pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;

"alors, d'une part, que la seule production d'un document en justice est de nature à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques pour celui qui s'en prévaut devant la juridiction ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait produit devant la cour d'appel un projet d'autorisation d'engagement de poursuites fiscales à l'encontre de la partie civile, destiné à faire la preuve de la régularité des poursuites ; qu'en refusant de rechercher si cette pièce constituait un faux par la considération qu'il s'agissait d'un projet non signé n'ayant pas pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait juridique ayant des conséquences juridiques, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le faux criminel affecte la pièce arguée de faux, quelle que soit son irrégularité intrinsèque ; qu'en l'espèce, l'absence de signature du projet d'engagement de poursuites fiscales produit devant la cour d'appel n'était pas de nature à enlever, pour l'administration fiscale, tout caractère probatoire ; qu'en refusant d'examiner l'éventuelle fausseté de la pièce dès lors qu'elle ne portait pas la signature de son auteur, la chambre de l'instruction a méconnu les articles visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre d'André Y... du chef de faux et d'usage de faux criminel ;

"aux motifs que " le second document produit devant la Cour, daté du 16 novembre 1993 et signé d'André Y..., directeur des services fiscaux, autorise le receveur des impôts de Paris 16ème Chaillot à engager à l'encontre de François-Xavier X... l'action prévue à l'article L. 267 du Code des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient la partie civile, le document qui a été produit devant la cour d'appel pour justifier de l'autorisation de poursuivre François-Xavier X... est en tout point semblable à l'original saisi lors de la perquisition effectuée au cabinet de l'avocat de l'administration fiscale ; que la présentation du document est conforme aux documents émis par les services fiscaux ; que, contrairement à ce qui est indiqué par la partie civile dans son mémoire, le tribunal, dans sa décision du 3 octobre 1994, n'a pas constaté qu'une telle autorisation n'existait pas au 3 octobre 1994, mais a simplement dit que le demandeur ne justifiait pas de celle-ci ;

que le fait qu'il ne soit pas fait état de ce document dans les correspondances échangées entre l'avocat et l'administration fiscale dans la période contemporaine du 16 novembre 1993, qu'il n'apparaisse pas dans les transmissions et qu'un projet d'autorisation non signé existe, ne signifie pas pour autant que le document litigieux signé était alors inexistant ; qu'en tout état de cause, l'ensemble de ces éléments ne peut faire preuve de ce que cette autorisation aurait été inexistante antérieurement à l'assignation délivrée le 16 février 1994 ; qu'il en est de même des documents placés sous scellé numéro 1, dès lors que ces documents qui sont " les doubles des propositions " adressées par le receveur principal au receveur divisionnaire ne peuvent pas comporter l'avis de ce dernier puisque transmis au service enquêteur par le receveur principal, c'est-à-dire dans l'état où ils se trouvaient lors de leur envoi pour avis au receveur divisionnaire ;

que le fait que l'autorisation arguée de faux porte une date antérieurement à la renonciation à la précédente procédure et que le témoin assisté ait indiqué que les documents litigieux étaient intervenus après le désistement n'est pas probant, la décision d'engager une nouvelle procédure pouvant avoir été prise avant renonciation à la procédure antérieure ; que l'affirmation de la partie civile selon laquelle, contrairement à ce qui est indiqué dans le document litigieux, aucun projet d'assignation n'aurait été rédigé, est dépourvue de portée, une assignation ayant effectivement été délivrée ; qu'en conséquence, aucun élément de la procédure n'est de nature à prouver que ce second document a été rédigé postérieurement à l'assignation du 16 février 1994 ; que, bien au contraire, une note de service datée du 16 novembre 1993 signée du directeur divisionnaire des services fiscaux, document dont l'authenticité n'est pas contestée, porte indication de ce qu'un avis favorable a été donné à l'engagement de la mise en cause de la responsabilité de François-Xavier X... en application de l'article L. 267 du Code des procédures fiscales ;

"1 / alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que le document qui a été produit devant la cour d'appel, pour justifier de l'autorisation de poursuivre la partie civile, était " en tous points semblable " à l'original saisi, quant il lui appartenait de rechercher si, nonobstant cette ressemblance, il n'existait des différences objectives tenant à la pagination et au caractère plus accentué des signature et date portées sur la télécopie, ainsi que la partie civile le soutenait dans ses écritures, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"2 / alors, d'autre part, que le second document -argué de faux- étant censé, selon l'administration fiscale, être la reproduction servile par télécopie de l'original se trouvant au cabinet de son avocat, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de motifs, se borner à constater que les documents étaient " semblables ", constatation impropre, précisément, à exclure que le second fut l'oeuvre d'un faussaire ;

"3 / alors, de troisième part, que pour répondre à l'argumentation de la partie civile qui faisait valoir que le document litigieux portait une date antérieure à la renonciation à la précédente procédure, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif hypothétique tiré de ce que la décision d'engager une nouvelle procédure a pu avoir été prise avant renonciation à la procédure antérieure, violant les articles visés au moyen ;

"4 / alors, de quatrième part, et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par la partie civile selon lequel André Y... avait indiqué que les documents litigieux étaient intervenus après les désistements en date du 14 décembre 1993, de sorte qu'ils étaient constitutifs d'un faux matériel en ce qu'ils portaient la date du 16 novembre 1993, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ;

"5 / alors, de cinquième part, qu'est irrecevable l'action engagée par l'administration fiscale qui ne peut justifier de l'autorisation d'engager des poursuites ; que le demandeur faisait valoir que le défaut d'antériorité de l'acte litigieux à l'assignation délivrée à l'initiative de l'administration fiscale résultait de l'absence de toute correspondance entre cette administration et son avocat, faisant référence à cette pièce et qu'il fallait attendre le 1er mars 1995, soit postérieurement à l'engagement des poursuites et après qu'un jugement du 3 octobre 1994 ait déclaré irrecevable l'action entreprise pour qu'il soit fait état de cette pièce pourtant essentielle car préalable à l'engagement de toutes poursuites ; qu'en se bornant à énoncer que ces éléments ne faisaient pas la preuve de l'inexistence de cette pièce, tant à la date du 16 décembre 1993 qu'à la date de l'assignation, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision, de sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"6 / alors, de sixième part, que le demandeur faisait valoir que, contrairement aux mentions de l'autorisation, aucun projet d'assignation n'avait été rédigé, ce dont il résultait que l'acte litigieux n'avait pu intervenir avant l'engagement effectif des poursuites ; qu'en rejetant cet argument par la considération inopérante qu'il serait dénué de portée puisqu'une assignation a été effectivement délivrée, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes de faux et d'usage reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82349
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 09 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°05-82349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82349
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