AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christelle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2005, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 558 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées, que la demanderesse ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise de l'irrégularité de la signification du jugement du tribunal correctionnel ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;