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30/11/2005 | FRANCE | N°05-81699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 05-81699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 février 2005, qui, pour escroquerie, l'a

condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdicti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 février 2005, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-7 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs propres que Pierre X... a reconnu, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, en présence de son conseil, que les sociétés Vautour, Dynamic et Amitotex étaient "sous sa coupe" ; que ces déclarations ont été confirmées par les dirigeants statutaires desdites sociétés, Philippe Y... (Vautour et Dynamic) et Roger Z... (Amitotex), tous deux de nationalité suisse, le premier étant un ancien employé d'EMS et le second, rencontré fortuitement par Pierre X... à La Ciotat, ayant conseillé ce dernier dans l'achat d'Amitotex ; qu'il résulte des déclarations circonstanciées de Roger Z... qu'Amitotex n'a jamais commandé ni reçu de travaux d'imprimerie fabriqués par la SA Spot Imprimerie ;

qu'au demeurant, Pierre X... n'a jamais pu établir que ces travaux, réceptionnés par EMS pour le compte d'une quelconque des trois sociétés susvisées, aient été réexpédiés vers la Suisse ; qu'en se présentant à la SA Spot Imprimerie comme le mandataire de ces sociétés étrangères, qui ne constituaient que des sociétés de façade, alors qu'il agissait pour le seul compte de la société EMS, dans le cadre d'activités commerciales exercées par celle-ci sur le territoire national, Pierre X... a fait usage d'une fausse qualité ;

que le prévenu soutient à juste titre que l'usage de cette fausse qualité n'a pas eu de caractère déterminant dans la livraison par la SA Spot Imprimerie des travaux non réglés, commandés par les sociétés Vautour et Dynamic, dès lors que l'imprimeur n'aurait eu aucune raison de refuser de livrer la société EMS, si celle-ci avait directement passé les mêmes commandes ; mais attendu qu'en entretenant l'ignorance de son fournisseur sur l'identité réelle de l'auteur des commandes (également destinataire des marchandises) et sur son propre rôle de dirigeant effectif des sociétés dont il se présentait comme le simple mandataire commercial, Pierre X... a persuadé la SA Spot Imprimerie que les sociétés Vautour, Dynamic et Amitotex étaient, d'une part, indépendantes les unes des autres, d'autre part, indépendantes de sa personne ; que cette tromperie a déterminé l'imprimeur à honorer les commandes passées par Amitotex, postérieurement à la carence des deux autres sociétés ;

qu'il est, en effet, certain que la SA Spot Imprimerie n'aurait pas accepté de fournir Amitotex, au mois de septembre 1996, si elle avait su que les travaux qu'elle livrait, comme les précédents, étaient en réalité destinés à Pierre X... ; qu'il s'ensuit que, par l'usage de cette fausse qualité, Pierre X... a déterminé la SA Spot Imprimerie à lui remettre des travaux d'imprimerie pour une valeur de 400 000 francs ; que l'infraction est constituée (arrêt, pages 3 et 4) ;

"et aux motifs, adoptés, des premiers juges, d'où il ressort des auditions de Philippe Hearing qu'en fait, il agissait au bénéfice de Pierre X... dont il recevait des instructions précises;

que Mme Di A..., employée d'EMS, indiquait que les travaux d'imprimerie commandés à Spot l'étaient au bénéfice de Pierre X... ; que Roger Z..., dirigeant d'Amitotex, affirmait qu'il n'était qu'une boîte aux lettres pour la société EMS, et que celle-ci assumait d'ailleurs le salaire de son épouse, seule employée d'Amitotex ; que, face à ces déclarations, Pierre X..., tout en contestant toute intention frauduleuse, admettait finalement devant le magistrat instructeur que toutes les sociétés en cause étaient sous sa coupe ;

qu'il ne fournissait aucune explication sur le fait qu'il possédait 25 comptes bancaires ou d'épargne tant en France qu'à l'étranger ; qu'il n'indiquait guère plus clairement l'origine des mouvements de fonds d'un montant de plus de 5 millions de francs sur ses comptes personnels ; qu'il apparaît donc que, sous couvert de sociétés étrangères, dont il était en fait le dirigeant, alors qu'il se prétendait n'être qu'un simple intermédiaire, Pierre X... a déterminé la société Spot Imprimerie à effectuer à son bénéfice des travaux qu'il n'a jamais réglé ; que la prévention est donc entièrement établie à son égard ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation (jugement, pages 4 et 5) ;

"alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des mentions de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'il est reproché à Pierre X... d'avoir commis une escroquerie au préjudice de la société Spot Imprimerie, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en prétendant agir pour le compte d'entreprises étrangères dont il était en réalité le dirigeant de fait ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance qu'en se présentant faussement comme mandataire de sociétés étrangères, alors qu'il agissait pour le compte de la société EMS, Pierre X... a fait usage d'une fausse qualité ; qu'ainsi, en relevant à la charge du demandeur des faits non compris dans l'acte de saisine, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la circonstance que, se prévalant faussement de la qualité de mandataire de sociétés étrangères, Pierre X... agissait en réalité pour le seul compte de la société EMS, laquelle était destinataire des marchandises, et a ainsi déterminé la société Spot Imprimerie à remettre à cette dernière divers travaux d'imprimerie, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu qui faisait notamment valoir qu'en s'abstenant de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société EMS, la partie civile a implicitement mais nécessairement admis que celle-ci n'était pas le destinataire final des marchandises livrées, et qu'ainsi, la société EMS intervenait effectivement en qualité de mandataire des sociétés suisses et non pour son propre compte, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, de troisième part, que, pour justifier des poursuites du chef d'escroquerie, la remise doit être déterminée par la fausse qualité dont le prévenu fait usage, et non par la dissimulation de sa véritable qualité ; qu'en l'espèce, pour déclarer Pierre X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel a relevé d'une part que celui-ci a fait usage d'une fausse qualité de mandataire de sociétés étrangères pour le compte desquelles il prétendait passer les commandes litigieuses, d'autre part, que la société Spot Imprimerie n'aurait pas accepté de fournir Amitotex, au mois de septembre 1996, si elle avait su que les travaux qu'elle livrait, comme les précédents, étaient en réalité destinés à Pierre X... ; qu'en l'état de ces énonciations, qui, loin d'indiquer en quoi la fausse qualité de mandataire aurait déterminé la remise, se bornent à démontrer que cette dernière aurait été provoquée par la dissimulation, par le prévenu, de sa véritable qualité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que, faute d'être conforté ou étayé par des éléments matériels extérieurs, le mensonge, verbal ou écrit, ne caractérise pas à lui seul une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal, aurait-il été déterminant de la remise ;

qu'en se bornant à énoncer qu'en entretenant l'ignorance de son fournisseur sur l'identité réelle de l'auteur des commandes et sur son propre rôle de dirigeant effectif des sociétés dont il se présentait comme le simple mandataire commercial, Pierre X... a trompé l'imprimeur pour le déterminer à honorer les commandes passées par Amitotex, sans rechercher l'existence d'éléments extérieurs susceptibles de donner force et crédit à ce affirmation, à la supposer mensongère, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81699
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 16 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°05-81699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81699
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