AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9ème chambre, en date du 19 janvier 2005, qui a relaxé Thierry X..., Jean Y... et Hubert Z..., des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, faux et usage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les actes ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal, accomplis par les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés (MIEM), habilités à cet effet par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991, constituent des actes d'instruction interruptifs de prescription ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 26 janvier 1998, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire sur des irrégularités constatées par la MIEM dans le déroulement de différentes procédures relatives à des marchés passés, courant 1993 et 1994, par un office public d'HLM, puis a requis l'ouverture d'une information à l'issue de laquelle Jean Y..., président de cet office, Thierry X..., ingénieur à la direction départementale de l'équipement et Hubert Z..., dirigeant de société, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle, les deux premiers pour favoritisme et le troisième pour faux et usage ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique pour l'ensemble des faits visés à la prévention, commis avant le 25 janvier 1995, et relaxer les prévenus, l'arrêt énonce que les actes d'enquête accomplis par les agents de la MIEM, courant 1996 et 1997, "sont de simples actes administratifs exclus de la notion d'acte d'instruction ou de poursuite interrompant la prescription" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;