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30/11/2005 | FRANCE | N°05-80715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 05-80715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- Y... Yvette, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre cor

rectionnelle, en date du 7 janvier 2005, qui, pour détournement de gage et abus de confiance, les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- Y... Yvette, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2005, qui, pour détournement de gage et abus de confiance, les a condamnés chacun à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-5 et 314-11 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Yvette X... coupable de détournement de gage au préjudice d'un établissement de crédit et, en répression, l'a condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et lui a interdit pendant cinq ans d'exercer l'activité professionnelle de vente de véhicules et, sur l'action civile, a confirmé le jugement entrepris ayant condamné la prévenue à indemniser l'établissement du préjudice subi ;

"aux motifs que le contrat de financement de véhicules prévoyait qu'en garantie, la société Auptimum devait remettre à la société Auxiga les documents administratifs des véhicules financés sur lesquels la société générale avait un droit de rétention jusqu'à complet paiement des sommes restant dues ; qu'elle s'interdisait d'aliéner les véhicules constituant le gage, de les immatriculer, de s'en dessaisir en cas de vente, sans l'autorisation écrite d'Auxiga, laquelle était autorisée à rendre à l'emprunteur les documents détenus à la condition qu'en contrepartie et concomitamment, elle ait reçu en substitution des documents relatifs à un ou plusieurs véhicules pour la même valeur ; que la société Auxiga devait procéder au suivi du stock de véhicules concernés par le financement, en exerçant tout contrôle utile et remettre chaque mois au prêteur un inventaire ; qu'à partir de la fin novembre 2001, des chèques de montant important ayant été impayés, la Société Générale a dénoncé le contrat et demandé à Auxiga de pratiquer une saisie conservatoire à laquelle il a été procédé le 7 janvier 2002 sur le parc de la société Auptimum ; que neuf caravanes étaient alors gagées et présentées le 10 décembre 2001 alors qu'il n'y en avait plus que trois ; que M. Z..., responsable commercial de la

société Auptimum, déclarait que certaines avaient été remises en compensation de créances non accompagnées des documents administratifs qui étaient détenus par Auxiga, ajoutant qu'il n'avait pas constaté de vol ; que Sabrina A... déclarait qu'au mois de juin 2001 elle avait mis sa caravane en dépôt-vente à la société Auptimum mais que le prix de vente ne lui avait pas été reversé ; que les époux X... lui avaient attribué en compensation deux caravanes qui étaient gagées en l'assurant que les cartes grises lui seraient remises dans la semaine ; qu'Alain X... déclarait que sous la pression des gens du voyage, auxquels Auptimum devait de l'argent, lui et son épouse avaient remis à ceux-ci des caravanes qui pour certaines étaient gagées ; qu'il précisait que le nombre de celles-ci était de quatre, son épouse ayant déposé plainte le 17 janvier 2002 à la gendarmerie de Tulle pour le vol de cinq caravanes dont trois mises en dépôt-vente par le garage Boissy et deux des caravanes gagées ; que l'enquête a cependant permis d'établir qu'il n'y avait pas eu de vol ; qu'Yvette X... déclarait que les gens du voyage s'impatientaient de ne pas percevoir le prix de caravanes mises en dépôt-vente et qu'elle leur avait remis en compensation des caravanes qui étaient gagées ; que toujours est-il que six caravanes n'ont pas été représentées lors de la saisie ; que la responsabilité en incombe nécessairement à Yvette X..., PDG de la société Auptimum ; qu'Yvette X... avait conscience d'user, en fraude des droits de la Société Générale des caravanes données en gage, quels qu'aient pu être ses mobiles et aucune contrainte n'étant caractérisée ni davantage une force majeure ;

"1) alors, d'une part, que les caravanes gagées ayant été remises sous la contrainte à des clients menaçants, la cour d'appel n'a pu légalement confirmer la déclaration de culpabilité sans rechercher si ces menaces n'avaient pas fait peser sur la prévenue une contrainte morale irrésistible ne lui ayant pas laissé la faculté d'agir autrement ;

"2) alors que, d'autre part, faute d'avoir relevé l'existence d'une faute personnelle séparable des fonctions de dirigeant, la cour d'appel n'a pu légalement retenir la responsabilité civile personnelle d'Yvette X... à l'égard de l'établissement de crédit bénéficiaire du gage" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-5 et 314-11 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Alain X... coupable de détournement de gage au préjudice d'un établissement de crédit et d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et lui a interdit pendant cinq ans d'exercer l'activité professionnelle de vente de véhicules et, sur l'action civile, a confirmé le jugement entrepris ayant condamné le prévenu à indemniser l'établissement du préjudice subi ;

"aux motifs que lors de l'enquête, Alain X... a été présenté comme dirigeant de fait, recrutant le personnel et intervenant dans la gestion de la société, par les salariés, l'expert-comptable, le commissaire aux comptes, Mme B..., l'importateur des caravanes ; que M. C..., secrétaire général d'Auptimum, déclarait qu'il était omniprésent dans le fonctionnement de la société, recrutant les salariés, étant en relation étroite avec l'expert-comptable, donnant les orientations, son épouse étant peu présente ; M. D..., directeur du cabinet d'expertise comptable, déclarait qu'il était surtout en relation avec Alain X... ; que celui-ci s'est manifestement immiscé dans la gestion de la société et sa responsabilité est de ce fait engagée au même titre que son épouse avec laquelle il a agi de concert ; que tous deux avaient conscience d'user, en fraude des droits de la Société Générale, des caravanes données en gage, quels qu'aient pu être leurs mobiles et aucune contrainte n'étant caractérisée ni davantage une force majeure ;

"1) alors, d'une part, que la direction de fait supposant l'existence d'une action positive de direction, d'administration ou de gestion, déployée en toute indépendance et reposant sur un véritable pouvoir de décision, la cour d'appel ne pouvait se borner à reprocher à Alain X... une " immixtion " dans la gestion de l'entreprise qui résultait seulement de déclarations recueillies au cours de l'enquête et qui ne caractérisait pas l'existence d'un véritable pouvoir de direction indépendant, aux lieu et place du dirigeant de droit de la société ;

"2) alors, d'autre part, que les caravanes gagées ayant été remises sous la contrainte à des clients menaçants, la cour d'appel n'a pu légalement confirmer la déclaration de culpabilité sans rechercher si ces menaces n'avaient pas fait peser sur le prévenu une contrainte morale irrésistible ne lui ayant pas laissé la faculté d'agir autrement ;

"3) alors que, de troisième part, faute d'avoir relevé l'existence d'une faute personnelle séparable des fonctions de dirigeant de fait qu'elle a prêtées au demandeur, la Cour n'a pu légalement retenir la responsabilité civile personnelle d'Alain X... à l'égard de l'établissement de crédit bénéficiaire du gage" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré les époux X... coupables d'abus de confiance au préjudice de clients et, en répression, les a condamnés, chacun, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et leur a interdit pendant cinq ans d'exercer l'activité professionnelle de vente de véhicules ;

"aux motifs que des personnes mettaient des caravanes en dépôt-vente sur le parc de la société Auptimum et à cette occasion un mandat était établi mentionnant le montant qui devait être reversé ; qu'à trois reprises, alors que les caravanes avaient été vendues et le prix versé à Auptimum, le produit de la vente n'a pas été reversé aux propriétaires ; que c'est ainsi que la société Sygma Finance a versé à Auptimum une somme de 58 000 francs correspondant à l'acquisition d'un fourgon par Mme E..., lequel appartenait à Louise F... ; que l'examen des relevés bancaires d'Auptimum permet d'établir que cette somme a été conservée par Auptimum ; que celle-ci a perçu du même établissement de crédit une somme de 60 000 francs correspondant à la vente de la caravane appartenant à Sabrina A..., ainsi qu'il ressort des mêmes relevés, à la suite de l'emprunt contracté par Mme G... ;

qu'aucun reversement n'apparaît par contre au profit de Sabrina A... ; que Katy H... a mis en dépôt-vente sa caravane le 25 septembre 2001 pour le prix de 70 000 francs sous déduction d'une commission de 5 000 francs ; que la caravane a été vendue sans que le prix lui en soit reversé ainsi qu'il résulte des mêmes relevés bancaires ; qu'Alain et Yvette X... ont reconnu les faits, confirmant qu'top avaient conservé le produit de ces ventes, expliquant qu'ils avaient besoin de trésorerie ; que leur mauvaise foi est ainsi caractérisée ;

"alors que le simple retard dans la restitution des fonds litigieux n'impliquait pas nécessairement leur détournement ou leur dissipation dès lors que la cour d'appel constatait seulement que les prévenus avaient conservé lesdits fonds en trésorerie, circonstance impropre à caractériser à elle seule un détournement ou une dissipation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 250 euros la somme qu'Alain X... et Yvette Y..., épouse X..., devront payer chacun à la Société Générale, en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80715
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 07 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°05-80715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80715
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