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30/11/2005 | FRANCE | N°05-80497

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 05-80497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christophe,

- Y... Yvette, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en

date du 15 décembre 2004, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier, à 18 mois d'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christophe,

- Y... Yvette, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 décembre 2004, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier, à 18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve et 5 ans d'interdiction professionnelle, la seconde, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'abus de confiance et les a condamnés pénalement et civilement ;

"aux motifs que Christophe X... a déclaré qu'un camion contenant les objets mobiliers non restitués aurait été volé entre le 31 octobre et le 2 novembre 1994 ; que, toutefois, cette simple déclaration ne peut exonérer les prévenus du délit qui leur est reproché, dès lors que, d'une part, aucune suite n'a été donnée à cette plainte et la matérialité même du vol n'est pas démontrée, le non-lieu dont a bénéficié Christophe X... du chef de dénonciation mensongère à cet égard étant inopérant, d'autre part, l'enquête a révélé qu'au moins deux objets déclarés volés n'avaient pu l'être puisque Christophe X... avait lui-même déclaré aux victimes qui les réclamait (Z..., A...) en être dépossédé par suite d'une vente (A...) ou d'une saisie douanière (Z...), ce qui exclut toute bonne foi de sa part ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que Jacques B... réclame 22.867,35 euros en réparation du préjudice subi ;

Jean C... : 19.818,37 euros ; Guy D..., en qualité d'ayant droit de Mme D..., veuve A... : 27.440,82 euros ;

que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour faire droit à ces demandes et accorder à Lucien E... 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance n'existe que s'il est établi que le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; que l'appréciation des juges sur la mauvaise foi n'est souveraine que si elle résulte d'une motivation exempte d'insuffisance et de contradiction ; que l'auteur d'un vol ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger les autorités de police ou judiciaires à donner une suite à sa plainte ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'absence de "suite" dépendait de la seule initiative de Christophe X..., de constater l'inexistence de la saisie douanière des objets de Gérard Z..., de s'expliquer sur l'exception de compensation au sujet de Jean C..., et de répondre aux conclusions des prévenus de nature à établir l'absence de détournement frauduleux, à savoir que la commode de Mme A..., déclarée volée, n'était pas la même que celle qui avait été vendue, que les objets de Lucien E... avaient fait l'objet d'une saisie dans le cadre de la procédure collective de la société Athena, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;

"alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions des prévenus contestant le montant des valeurs attribuées par les parties civiles aux objets confiés, et sollicitant en tant que de besoin une expertise à ce sujet, la cour d'appel, qui ne justifie pas la valeur desdits objets, a privé sa décision de base légale" ;

Sur le moyen complémentaire, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvette Y..., veuve X..., coupable d'abus de confiance, et l'a condamnée pénalement et civilement ;

"aux motifs que " ... Yvette Y..., veuve X..., doit être retenue dans les liens de la prévention en sa qualité de gérante de fait de la Sarl les Orcades, même s'il n'est pas établi qu'elle est la signataire des contrats de dépôt vente";

"alors que, d'une part, en vertu de l'article 388 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi quI le saisit ; qu'en retenant la culpabilité pénale d'Yvette X... en tant que gérant de fait, la cour d' appel a ajouté à la prévention des faits qu'il ne comporte pas et sur lesquels la prévenue n'a pas accepté d'être jugée, violant le texte susvisé ;

"alors que, d'autre part, en s'abstenant de caractériser la qualité de gérant de fait d'Yvette X..., qui contestait cette qualité et faisait valoir qu'il ne résultait d'aucun élément de l'information qu'elle ait détenu un quelconque pouvoir de direction, ou effectué des actes positifs de gestion en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, qu'enfin, en retenant la culpabilité pénale d'Yvette X... tout en relevant qu'il n'était pas matériellement établi qu'elle était la signataire des contrats de dépôt vente, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit et a méconnu le principe selon lequel nul n'est pénalement responsable que de son propre fait" ;

Les moyens étant réunis ;

Atendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80497
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, 15 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°05-80497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80497
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