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30/11/2005 | FRANCE | N°04-86394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 04-86394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE RENAULT SAS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'

appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2004, qui l'a débou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE RENAULT SAS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de José-Maria X...
Y... des chefs notamment de contrefaçon de marques, détention et exportation de marques contrefaites ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Renault, contestée en défense :

Attendu que José-Maria X...
Y... ne saurait se prévaloir de l'intervention volontaire de la société Renault au cours de l'instance par laquelle la société Rioglass et lui-même ont demandé devant les juridictions civiles la main-levée de la retenue douanière ordonnée sur les marchandises visées dans la présente procédure, dès lors que la cause de cette action est différente de celle de l'action civile tendant à la réparation du dommage causé par une infraction ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 713-6-b, L. 716-9, L. 716-10, L. 716-11, L. 716-13, L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, 30 et 36 du Traité CE devenus 28 et 30 du Traité, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé José X...
Y... des fins de la poursuite ;

"aux motifs qu'il est constant que c'est à l'occasion d'un transit entre l'Espagne où les marchandises litigieuses ont été fabriquées et la Pologne où elles devaient être commercialisées que la saisie a été effectuée par les Douanes françaises le 25 novembre 1997 à Virsac ; que le transit ne relève pas de l'objet spécifique du droit sur les dessins et modèles dans l'Etat membre de la Communauté européenne où il s'effectue dès lors que les marchandises légalement fabriquées dans un Etat membre, sont destinées, après avoir transité sur le territoire français à être mises sur le marché d'un autre Etat membre où elles peuvent être légalement commercialisées ; qu'en l'espèce, ni les douanes ni le ministère public, ne rapportent la preuve du caractère illégal de la fabrication des pièces arguées de contrefaçon ni de leur commercialisation ; que seule la société Renault qui s'est constituée partie civile, sans toutefois contester le droit pour la société Starglass Rioglass de fabriquer des pare-brise destinés aux véhicules de sa marque, soutient qu'il y aurait contrefaçon à y apposer la marque Renault ; que cependant, au regard des dispositions de l'article 713-6-b du Code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée à condition qu'il n'ait pas de confusion dans leur origine ; que tel est bien le cas en l'espèce, la confusion dans l'origine étant écartée par l'apposition du nom du fabriquant Starglass Rioglass tant sur les pièces elles-mêmes que sur les étiquettes qui y sont apposées ; qu'ainsi il sied d'infirmer la décision déférée, de renvoyer José X...
Y... des fins de la poursuite et d'ordonner la restitution des marchandises saisies (arrêt attaqué, p. 8, 3 à p. 9 2) ;

"alors que le transit relève de l'objet spécifique du droit des marques dans l'Etat membre de la Communauté européenne où il s'effectue dès lors que les marchandises ne sont pas légalement fabriquées dans un autre Etat membre ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre au chef péremptoire des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait donc se prononcer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la société Renault qui faisait valoir, en produisant une consultation établie par un avocat et un professeur de droit espagnols spécialistes en droit de la propriété intellectuelle, que la reproduction de la marque Renault sur les éléments de vitrerie et pare-brise fabriqués en Espagne sans son consentement constituait un acte de contrefaçon dans ce pays, de telle sorte que les produits en cause n'avaient pas été légalement fabriqués (conclusions d'appel, p. 15)" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 713-6-b, L. 716-9, L. 716-10, L. 716-11, L. 716-13, L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, 30 et 36 du Traité CE devenus 28 et 30 du Traité, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé José X...
Y... des fins de la poursuite ;

"aux motifs qu'il est constant que c'est à l'occasion d'un transit entre l'Espagne où les marchandises litigieuses ont été fabriquées et la Pologne où elles devaient être commercialisées que la saisie a été effectuée par les Douanes françaises le 25 novembre 1997 à Virsac ; que le transit ne relève pas de l'objet spécifique du droit sur les dessins et modèles dans l'Etat membre de la Communauté européenne où il s'effectue dès lors que les marchandises légalement fabriquées dans un Etat membre, sont destinées, après avoir transité sur le territoire français à être mises sur le marché d'un autre Etat membre où elles peuvent être légalement commercialisées ; qu'en l'espèce, ni les douanes, ni le ministère public, ne rapportent la preuve du caractère illégal de la fabrication des pièces arguées de contrefaçon ni de leur commercialisation ; que seule la société Renault qui s'est constituée partie civile, sans toutefois contester le droit pour la société Starglass Rioglass de fabriquer des pare-brise destinés aux véhicules de sa marque, soutient qu'il y aurait contrefaçon à y apposer la marque Renault ; que cependant, au regard des dispositions de l'article 713-6-b du Code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée à condition qu'il n'ait pas de confusion dans leur origine ; que tel est bien le cas en l'espèce, la confusion dans l'origine étant écartée par l'apposition du nom du fabriquant Starglass Rioglass tant sur les pièces elles-mêmes que sur les étiquettes qui y sont apposées ; qu'ainsi il sied d'infirmer la décision déférée, de renvoyer José

Villanueva Y... des fins de la poursuite et d'ordonner la restitution des marchandises saisies (arrêt attaqué, p. 8, 3 à p. 9 2) ;

"alors que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'ait pas de confusion dans leur origine ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond, lorsqu'ils relaxent l'utilisateur d'une marque sur le fondement de l'article L. 713-6, b), du Code la propriété intellectuelle, de constater, d'une part, que cette utilisation est nécessaire à l'indication de la destination du produit et, d'autre part, qu'elle se fait sans risque de confusion dans l'origine des produits litigieux ; qu'en l'espèce, la cour ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la société Renault qui faisait valoir que les mentions Starglass et Rioglass apparaissent sur les pièces litigieuses, à côté de la marque Renault, dans une taille inférieure à celle de cette dernière, ce dont il résultait un risque de confusion sur l'origine des produits, et que la marque Renault n'était pas seulement apposée sur l'étiquetage et l'emballage mais directement apposée sur les pièces de vitrerie, ce dont il résultait que la marque devait demeurer après la pose de la pièce et n'était donc pas utilisée comme une référence nécessaire pour indiquer le modèle de véhicule sur lequel le produit était destiné à être posé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86394
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 21 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°04-86394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86394
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