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30/11/2005 | FRANCE | N°04-85606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 04-85606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvie, épouse Y...,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de g

rande instance de TOULOUSE, en date du 7 septembre 2004, qui a autorisé l'administratio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvie, épouse Y...,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE, en date du 7 septembre 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs principaux à procéder ou à faire procéder dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Pierre Y... et/ou Sylvie X..., épouse Y..., et/ou la SCI Hôtel Molinier et/ou la société Exan LTD et/ou la société Exand et/ou la société Exand SA à des opérations de visite et de saisie de tous les documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements présumés et a désigné, pour assister aux opérations de visite et de saisie, des officiers de police judiciaire ;

"aux motifs que la société Exan LTD, créée en 1986, dont le siège social est situé à Jersey, a pour actionnaires les sociétés IPCA Services LTD (50 %), PICA Nominées LTD (25 %) et CIPA Secretaries LTD (25 %) ; que la société Exan LTD inscrite au registre du commerce de Jersey sous le n° 0034342 J exerce une activité de grossiste en équipement médical professionnel ; qu'un droit de communication a été effectué le 30 juillet 2003 en application des dispositions du Livre des procédures fiscales auprès de la SA Cephalon, Maison-Alfort, par L. Z..., contrôleur des Impôts en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales, ..., 93695 Pantin Cedex, en résidence à la 6ème brigade d'intervention interrégionale à Rennes, au cours duquel des documents ont été délivrés en copie ; que, par lettre du 28 février 2003, adressée à la société Exan LTD, la société Cephalon indique, en se référant aux contrats de prestations signés entre ces deux sociétés les 31 décembre 1983 et 31 décembre 1986 et à ses avenants, avoir changé sa dénomination sociale et transféré son siège social ; que, selon la lettre précitée, la société Laboratoire L. Lafon a, le 12 février 2003, pris la dénomination de Cephalon France et a établi son siège social à Maison-Alfort ; que, parmi les documents délivrés en copie,

figure un contrat de prestation signé le 31 décembre 1983 entre le laboratoire Lafon et la société Expand Afrique Noire appelée Expand, représentée par ses deux cogérants le docteur Y... et M. A... ; que ledit contrat prévoit que la société Expand assurera la prospection médicale sur le territoires du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie ; que l'article IX prévoit les cas de résiliation du contrat précité entre le laboratoire Lafon et la société Expand ; que, selon l'article précité, la convention a été conclue en raison de la présence du docteur Y... et de M. A... à la direction de la société Expand ; qu'ainsi, le laboratoire Lafon se réserve le droit de résilier le contrat précité sans préavis ni indemnité en cas de départ de la direction de la société Expand du docteur Y... et de M. A... ; que le contrat précité établi entre Lafon et Expand a fait l'objet d'un avenant le 28 février 1985 ;

que, dans l'avenant précité, la société Expand Afrique Noire, qui a son siège social à Dakar, est représentée par le docteur Y... et M. A... en leur qualité de cogérants ;

qu'en vertu de cet avenant, la société Expand Afrique Noire se dénomme désormais Export Africa Network et son siège social a été transféré à Southampton en Angleterre ; que le laboratoire Lafon a adressé, le 3 janvier 1990 et le 23 janvier 1991, les lettres de reconduction du contrat du 31 décembre 1983 à Exan LTD c/o Coventra, 66 Avinguda Princep Benlloch Andorra La Vella principat d'Andorra ; qu'un courrier adressé le 20 janvier 1994 par le laboratoire Lafon à Exan LTD concernant la reconduction du contrat du 31 décembre 1983 indique comme adresse de correspondance Paragon House 95/97 Halkett Place Saint-Helier Jersey Channel Islands ; que la société Cephalon France indique dans un courrier du 11 juin 2003 transmis à Exan LTD à Jersey, adresser également un exemplaire original de celui-ci au bureau de représentation de la société Exan LTD ; que le libellé du compte fournisseur Exan dans la comptabilité de la société Cephalon France indique comme adresse BP Andorre La Vieille ; qu'une télécopie du 23 juin 2003 ainsi que les notes de débit du 11 octobre 2002, 24 octobre 2002 et 31 décembre 2002 établies par la société Exan LTD portent en entête l'adresse de la boîte postale 201 à la poste française à Andorre la Vieille principauté d'Andorre ainsi qu'une ligne téléphonique et un fax ; que la société Exan a assuré des prestations de services de prospection médicale sur dix pays d'Afrique noire francophone dont Madagascar pour le compte du laboratoire Lafon devenu Cephalon France ; que, par ailleurs, un droit de communication a été effectué le 29 juillet 2003 en application des dispositions du Livre des procédures fiscales auprès de la société Astrazeneca à Rueil-Malmaison par M. J. Z..., contrôleur des Impôts précité, au cours duquel des documents ont été délivrés en copie ; que, parmi ces documents, figure un contrat de prestation de services et ses annexes signé le 1er avril 2002 entre la société Astrazeneca et la société Exan LTD, représentée par M. B..., dûment habilité ;

que, selon ce contrat, la société Exan LTD a pour mission de procéder à des opérations d'information scientifique et technique sur les produits auprès du corps médical sur le territoire considéré et s'engage à réaliser 39 600 contacts par an ; que le contrat du 1er avril 2002 entre les sociétés Astrazeneca et Exan LTD porte sur la Côte-d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Congo, Guinée, Mali, Burkina, Gabon, Bénin et Togo ; que les factures ou notes de frais émanant de la société Exan LTD indiquent l'adresse BP 2001 poste française, Andorre la Vieille principauté d'Andorre ; que, selon ces factures, la société Exan LTD possède un compte bancaire ouvert en Andorre auprès de la banque Banca Mora ; qu'ainsi, les sociétés Cephalon France et Astrazeneca liées par un contrat avec la société de droit anglais Exan LTD ont établi leurs relations commerciales et financières par l'intermédiaire du bureau de représentation d'Exan LTD sis en Andorre ; que, selon les recherches effectuées sur les bases de données internationales, la société Exan LTD ne possède ni ligne téléphonique, ni télécopie, ni salarié à l'adresse de son siège social à Jersey ; qu'ainsi, la société Exan LTD dirigée par le docteur Y..., qui possède un bureau de représentation en Andorre, est présumée avoir son siège social à une adresse de domiciliation de complaisance à Jersey sans y disposer des moyens matériels et humains pour réaliser son activité commerciale ; que Pierre Y..., répertorié sur l'annuaire téléphonique d'Andorre, est titulaire d'une ligne téléphonique auprès de l'opérateur Mobiland ;

que Pierre Y..., né le 20 mai 1949 à Blagnac, n'est pas répertorié auprès des services du centre des Impôts des non-résidents territorialement compétent pour une adresse à Andorre ; que Pierre Y... est marié depuis le 7 juillet 1992 à Sylvie X... ;

qu'il a été décidé par le tribunal de grande instance de Toulouse le 8 février 1995 la séparation de corps des deux époux ; qu'ils ont déclaré devant notaire le 27 décembre 1999 la reprise de la vie commune ; que Sylvie X..., épouse Y..., née le 24 août 1962 à Toulouse, est domiciliée ... Toulouse ; que, selon l'acte de donation du 29 juin 2000, Pierre Y... demeure également à cette adresse ; que, cependant, Pierre Y... est inconnu fiscalement pour les années 2000, 2001 et 2002 à l'impôt sur le revenu ainsi qu'au titre d'activités relevant des bénéfices non commerciaux et des bénéfices industriels et commerciaux du centre des Impôts de Toulouse ; qu'un droit de communication en application du Livre des procédures fiscales a été effectué le 30 janvier 2004 par M. C..., inspecteur principal des Impôts en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales en résidence à la brigade d'enquêtes et de recherches à Pantin auprès de la préfecture de police de Paris concernant Pierre Y... ; que le dossier CNI et la fiche signalétique du passeport de Pierre Y... indiquent que ce dernier habite ... 31000 Toulouse ; que l'exercice du droit de communication a été effectué le 29 janvier 2004 par M. D..., inspecteur des Impôts en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales en résidence à la brigade d'enquêtes et de recherches à Pantin auprès de Mme E..., commissaire principal,

chef du traitement du contentieux et des contraventions ; que, selon les documents transmis, il apparaît que Pierre Y... est titulaire d'une carte grise délivrée le 3 juillet 2003 pour le véhicule BMW immatriculé en Haute-Garonne sous le n° 1970 WCE 31 ; qu'en outre, Pierre Y... est titulaire de plusieurs comptes bancaires dont un avec pour dernière adresse de titulaire au ... ... Toulouse ; que, dès lors, Pierre Y..., dirigeant de la société Exan LTD est présumé résider sur le territoire national au domicile de Sylvie X..., épouse Y... ; que la consultation effectuée le 12 janvier 2004 sur le site internet d'accès au public infobel.com a permis de trouver les coordonnées de Sylvie X..., épouse Y..., ... 31000 Toulouse ; que le droit de communication effectué le 16 janvier 2004 par Francis F... auprès de France Telecom confirme que le titulaire de numéros de téléphone est Sylvie X..., épouse Y..., étage 2, ... 31000 Toulouse ; que l'exploitation du fichier des appels émis par le n° 05 ... révèle pour la période allant du 17 janvier 2003 au 14 janvier 2004 un grand nombre d'appels téléphoniques à destination de plusieurs pays d'Afrique noire, tels que le Sénégal, le Cameroun, le Niger, la Côte-d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Togo, le Burkina ; que, par ailleurs, l'analyse des communications téléphoniques émises à partir du 05 ... permet de constater d'autres appels à destination des n° suivants :

03 ..., 04 ..., 04 ..., 05 ..., 05 ... ; que la consultation du site internet www.infobel.com effectuée le 28 juin 2004 par Jérôme G..., contrôleur des Impôts en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales à Pantin en résidence à la brigade d'intervention interrégionale à Rennes, a permis d'identifier les titulaires de ces numéros ; qu'ils ont des activités de fabrication, de vente de produits pharmaceutiques ainsi que la fabrication, l'installation de matériel et d'instruments médical et chirurgical qui sont en relation avec les activités déployées par la société Exan LTD ; qu'ainsi, les appels téléphoniques émis à partir du domicile personnel de Pierre Y... et de Sylvie X..., épouse Y..., à destination des pays d'Afrique noire précités et de professionnels dans le milieu médical peuvent être présumés revêtir un caractère professionnel ; que, par ailleurs, la société Exan LTD a pour directeur général le docteur Eric H... (...) ; que cette société est présumée être dirigée et exercer son activité professionnelle à partir du territoire national depuis le domicile personnel de son gérant Pierre Y... et/ou depuis le domicile personnel de son directeur général Eric H... ; que la société Exan LTD sise à Jersey est inconnue des services fiscaux en France ;

qu'elle est présumée être dirigée et exercer une activité professionnelle à partir du territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes ;

que la société Exan SA et/ou Exand créée en 1992 a son siège social en Andorre ;

que son capital est détenu à 90 % par Pierre I..., seul gestionnaire qui déclare avoir un effectif de deux salariés ;

qu'elle exerce l'activité de grossiste en produits pharmaceutiques et cosmétiques ;

qu'elle est titulaire

d'une ligne téléphonique et d'un fax ; que la société Exan LTD ayant son siège à Jersey porte les mêmes numéros de téléphone et fax sur ses documents commerciaux, que les sociétés Exan LTD et Exand qui exercent des activités semblables et utilisent la même ligne téléphonique et fax sont présumées avoir le même bureau de représentation en Andorre ; qu'ainsi, il est présumé que Pierre I... et Pierre Y... sont la même personne ; que, par ailleurs, le docteur H..., directeur général d'Exan LTD, est désigné comme destinataire de courriers à l'adresse du bureau de représentation de la société Exan LTD en Andorre ; que, dès lors, il peut être présumé que l'effectif salarié de la société Exand est composé par les docteurs Y... et H... ; qu'en raison des similitudes des activités, de la localisation et de la direction, les sociétés Exan LTD et Exand sont susceptibles de s'inscrire dans un ensemble de faits indivisibles et connexes ; qu'ainsi, la société Exand est présumée diriger et exercer son activité à partir du territoire national depuis les domiciles personnels de Pierre Y... et/ou Eric H... ; que la société Exand n'est pas connue des services fiscaux en France ; qu'elle est présumée être

dirigée et y exercer une activité professionnelle à partir du territoire national sans souscrire les déclarations fiscales afférentes (...) que Sylvie X..., épouse Y..., qui est domiciliée ... à Toulouse, est l'épouse de Pierre Y..., gérant des sociétés Exan LTD et Exand qui est présumé diriger ces sociétés à cette même adresse ; qu'ainsi, Pierre Y... et/ ou Sylvie X..., épouse Y..., sont susceptibles de détenir à leur domicile des documents ou supports d'information en relation avec la fraude présumée ; que la SCI Hôtel Molinier enregistrée au registre du commerce de Toulouse le 12 janvier 1987 par Sylvie X..., épouse Y..., en qualité de gérante, a son siège à la même adresse et a pour activité la propriété et l'exploitation par location ou par tous modes d'exploitation de tous biens et droits immobiliers ;

que la SCI est susceptible de détenir dans ses locaux en tant que co- occupants des documents ou supports d'information en relation avec la fraude présumée ;

"alors que, d'une part, le droit à un procès équitable exige que tout intéressé soit entendu avant d'être condamné ou de subir une mesure contraignante sur ses biens ou sur sa personne ;

que les perquisitions et visites domiciliaires sont autorisées par une ordonnance rendue sur requête et que la personne visée, qui ne peut même pas être considérée comme partie au litige devant le président du tribunal au jour de l'autorisation, ne dispose d'aucune voie de droit pour saisir ce même juge afin qu'il rétracte ou modifie son ordonnance ayant permis l'intrusion dans son domicile ; que le pourvoi en cassation ne permet pas davantage de garantir le droit à un procès équitable puisque la Cour de cassation n'exerce pas de contrôle sur l'appréciation des présomptions et que la personne poursuivie est donc privée de tout débat en ce qui concerne les faits de l'espèce ayant été l'objet de la saisie définitive de ses biens ;

qu'en l'état, l'ordonnance attaquée, qui n'a nullement permis à Sylvie X..., épouse Y..., de discuter contradictoirement des présomptions retenues contre elle et justifiant prétendument l'intrusion de l'Administration à son domicile personnel, insusceptible de recours devant le même président du tribunal de grande instance afin qu'ils la rétractent, ne garantit pas le déroulement équitable du procès et méconnaît par conséquent les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"alors que, d'autre part, le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi que d'une demande d'autorisation de visite et de saisie d'un lieu situé dans le ressort de sa juridiction ;

qu'en examinant la demande d'autorisation de visite et de saisie présentée par Francis F..., inspecteur des Impôts en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales, portant sur des locaux de la société Exan LTD sise Paragon Ho, 95/97 Halkett P1, Saint-Hélier à Jersey et de la société Exand et/Exand SA sise Avda Principe Benloch, 66 Andorra la Vella-Andorre, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a méconnu ses pouvoirs ;

"alors que, de troisième part, l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies exige du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance qu'il s'assure du bien-fondé de la demande par une analyse personnelle et concrète des éléments sur lesquels est fondée la requête ; qu'il ne résulte nullement de l'ordonnance attaquée datée du même jour que la requête de Francis F..., inspecteur des Impôts en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales, ..., 93695 Pantin Cedex, en résidence à la 6ème brigade d'intervention interrégionale de Rennes, dont elle n'est en réalité que la reproduction à l'identique, que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse ait procédé personnellement à une analyse des documents dont il était saisi ;

qu'en l'état, l'ordonnance est privée de toute base légale ;

"alors que, de quatrième part, la demande d'autorisation de procéder à des visites et perquisitions doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration, à charge et à décharge, afin que le juge soit pleinement informé des éléments de fait avant d'arrêter sa décision ; que le magistrat ne s'étant prononcé que sur les seuls documents à charge, l'ordonnance attaquée est privée toute base légale ;

"alors que, de cinquième part, seules des présomptions suffisantes que des contribuables se soustraient à leurs obligations fiscales peuvent justifier que soit donnée aux agents de l'Administration l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; qu'en autorisant des visites et saisies au domicile personnel de Sylvie X..., épouse Y..., cependant que Francis F..., inspecteur des Impôts en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales, ..., 93695 Pantin Cedex, en résidence à la 6ème brigade d'intervention interrégionale de Rennes, ne l'avait pas mise en cause et que le président du tribunal de grande instance de Toulouse n'a pas retenu à son encontre l'existence de présomptions au sens de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance attaquée a méconnu les textes visés au moyen ;

"alors que, enfin, l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que, faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales visé au moyen" ;

Attendu que, en premier lieu, l'ordonnance attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le droit à un procès équitable est garanti tant par l'intervention du juge qui vérifie le bien- fondé de la requête de l'administration des Impôts, que par le contrôle opéré par la Cour de cassation devant laquelle est exercé un recours effectif ;

Attendu que, en deuxième lieu, le juge des libertés et de la détention n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, dès lors qu'il n'a pas prescrit de visites et saisies dans des locaux situés en dehors de son ressort ;

Attendu que, en troisième lieu, les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée, lequel est présumé avoir personnellement procédé à l'analyse des documents dont il est saisi ;

Attendu que, en quatrième lieu, le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; que toute contestation sur les pièces produites par l'administration des Impôts relève du contentieux dont les juges du fond peuvent être saisis ;

Attendu que, en cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le moyen, la requête de l'Administration a expressément indiqué que Sylvie Y... est gérante de la société civile immobilière Hôtel Molinier, ayant pour siège social le domicile des époux Y... à Toulouse d'où Pierre Y... est présumé diriger les sociétés Exan LTD et Exan SA et que la SCI pouvait détenir dans ses locaux des documents en relation avec la fraude présumée ;

Attendu que, en sixième lieu, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine d'irrégularité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; qu'en l'absence de précision dans cette ordonnance, sont réputés visés tous les faits non couverts par le prescription ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85606
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 07 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°04-85606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85606
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