AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascale, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 15 juin 2004, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 520 et 591 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Abbey nationale France a fait citer directement Pascale Y... pour escroquerie, faux et usage ; que la prévenue a soulevé l'exception de nullité de la citation prise de l'inobservation des prescriptions de l'article 551 du Code de procédure pénale ; que les premiers juges ont accueilli cette exception et annulé la citation ;
Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt, après avoir écarté l'exception proposée par la prévenue en relevant que la citation répond aux exigences de l'article précité et a permis à celle-ci de connaître exactement ce qui lui est reproché, annule le jugement, évoque et statue sur la culpabilité, la peine et les réparations civiles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, lorsque le jugement frappé d'appel a annulé la citation délivrée à la requête de la partie civile, la cour d'appel, qui annule cette décision, doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors même que seule la partie civile aurait usé de cette voie de recours ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;