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30/11/2005 | FRANCE | N°04-84754

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 04-84754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... DE Y... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 juin 2004, qui, pour complici

té de trafic d'influence, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... DE Y... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 juin 2004, qui, pour complicité de trafic d'influence, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 648, 651, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement du 7 février 2002 en ce qu'il avait ordonné un supplément d'information à l'effet uniquement de rétablir les seules pièces manquantes cotées D. 93 à D. 95 et a, par conséquent, déclaré régulière la procédure ;

"aux motifs que la procédure exceptionnelle et dérogatoire prévue par les articles 648 et suivants du Code de procédure pénale est d'application stricte et ne concerne que les cas où ne subsistent plus de copies authentiques ou établies conformément à l'article 81 du même Code ; qu'en l'occurrence, les cotes postérieures à la pièce D. 95, régulières et authentifiées, n'entrent pas dans la sphère des pièces manquantes ; qu'il n'y a lieu de recourir à la procédure décrite pour suppléer à leur absence ou destruction ; que ce sont donc bien les seules cotes D. 93, D. 94 et D. 95 qu'il convenait de reconstituer ;

"alors qu'en cas de disparition des pièces de la procédure, l'article 651 du Code de procédure pénale impose que l'instruction soit recommencée à partir du point où les pièces se trouvent à manquer, de sorte que la Cour, qui a ainsi considéré qu'il y avait lieu de reconstituer uniquement les pièces manquantes et non de reprendre l'information parce qu'existaient des pièces postérieures, a violé le texte susvisé" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 178 et 432-11 du Code pénal, 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription des faits poursuivis comme constitutifs de trafic d'influence ;

"aux motifs qu'en droit, le délit d'influence, délit instantané consommé dès la conclusion du pacte, se renouvelle à chaque versement ; qu'en l'espèce, le dernier versement du mois d'août 1992 marque le point de départ de la prescription pour tous les faits participant du même délit commis depuis moins de trois ans ; que le premier acte interruptif se situe au 24 mars 1995, de sorte que le dernier versement n'est pas prescrit ; que le versement précédent accompli en décembre 1991, de même que l'acte initial de trafic d'influence qui se sont situés l'un et l'autre moins de trois ans avant le dernier versement ne sont pas davantage prescrits ;

"alors que le délit de trafic d'influence est une infraction instantanée à caractère successif qui se trouve consommé à chaque perception de fonds, de sorte que, lorsque ceux-ci procèdent d'un même pacte illicite et constituent par conséquent des infractions connexes, l'acte interruptif de prescription accompli à l'égard de l'une d'elles interrompt également la prescription à l'égard de l'autre à condition toutefois que cette dernière ne soit pas d'ores et déjà prescrite au jour où ledit acte a été accompli ; que, dès lors, la Cour, qui a ainsi considéré que le second versement effectué au mois d'août 1992 constituait le point de départ de la prescription pour en déduire que l'ouverture de l'enquête préliminaire du 24 mars 1995 avait interrompu la prescription également pour le premier versement accompli en décembre 1991, a violé les principes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du 16 septembre 1991, le conseil municipal de la ville de Rennes a attribué à la société Flakt, dont Pierre de X... de Y... était directeur général, le marché de mise aux normes de l'usine d'incinération des ordures ménagères ; que, le 12 décembre 1991, le prévenu a émis, sur un compte de la société, un chèque de 300 000 francs à l'ordre de l'association nationale de financement du parti socialiste ; que, le 11 août 1992, la société Z..., agréée par la ville de Rennes en qualité de sous- traitant de la société Flakt, a versé la somme de 300 000 francs à la même association ; que, le 25 mars 1995, un procès-verbal constatant les paiements incriminés a été établi par des fonctionnaires de police dans le cadre d'une enquête en cours sur d'autres faits ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription du délit de complicité de trafic d'influence reproché à Pierre de X... de Y..., l'arrêt relève que les deux versements effectués, le premier, par la société Flakt, le 12 décembre 1991, le second, par la société Z..., le 11 août 1992, forment un tout indissociable et qu'ainsi le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du dernier versement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177 et 178 de l'ancien Code pénal, 432-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre de X... de Lavalette coupable de complicité de trafic d'influence ;

"aux motifs qu'il ressort de l'exposé même des faits et des déclarations essentielles d'Albert A... qui a été confronté avec les autres prévenus que le principe d'un versement par l'adjudicataire a bien été arrêté avant l'attribution du marché, seules les modalités pratiques ayant évolué pour aboutir, alors même que d'autres possibilités auraient existé, à deux versements, l'un direct par Flakt, quasiment dès la signature du marché, avant même le début des travaux, et l'autre par Jean Z..., après que celui-ci ait majoré son propre devis de sous-traitant ; que, selon les affirmations tant d'Henri B... que de Pierre de X... de Y..., il était évident qu'ils n'étaient disposés à l'origine ni l'un ni l'autre à faire le moindre versement au profit du parti politique dont se réclamait la municipalité maître de l'ouvrage ; que de ces déclarations rapprochées de celles d'Albert A... et surtout de la réalité des versements auxquels ils ont participé, il apparaît que, s'ils ont donné leur accord, le second quasi concomitamment à sa prise de fonction effective, c'est en considération de l'influence réelle ou supposée du décideur qui, directement ou par personne interposée, sollicitait un tel don, en laissant entendre, en marge du discours officiel fondé sur la seule compétence et le moindre coût, qu'un tel don présenté désormais comme parfaitement légal au regard des dispositions légales

nouvelles, subordonnait la décision favorable, d'autant plus attendue que l'entreprise concourait pour la deuxième fois sur ce même marché ; qu'Albert A... a toujours maintenu que le principe d'un versement avait été arrêté avant l'adjudication, que ses contacts avec André C... étaient en effet antérieurs ; que l'allégation faite à l'audience par André C... selon laquelle il ne s'est plus occupé de cette affaire à partir d'octobre 1991 en raison d'une nouvelle embauche renforce les affirmations d'Albert A... sur le fait que les sollicitations ont bien eu lieu avant l'attribution du marché entérinée par le conseil municipal le 16 septembre 1991 ; qu'il est admis par tous qu'Yves D... s'est bien entremis entre Jean Z... et Albert A... de chez Flakt pour recommander le premier au second ; que lorsque celui-ci a voulu visiter l'entreprise, c'est André C... qui l'a conduit, étant relevé au surplus qu'André C... a rencontré plusieurs fois Albert A... dans les locaux mêmes de la fédération du parti socialiste d'Ille-et-Vilaine ; que, de plus, après l'exécution du marché de sous-traitance, Jean Z... admet bien qu'il ne voulait plus payer la " cotisation " convenue, en apparence entre la seule société Flakt et lui ; que, s'il s'adresse à Yves D... et non à Flakt, c'est bien que celui-ci a eu un rôle essentiel dans cette opération ;

que ces éléments confortent s'il en était besoin que les deux versements forment bien un tout indissociable, imputable à Yves D..., détenteur d'un mandat électif, auteur principal et auquel ont prêté leur concours actif tous les autres prévenus poursuivis comme complices, que ce soit dans les faits qui ont préparé ou facilité (d'Albert A... et André C...) ou consommé le délit (Henri B..., Pierre de X... de Y... et Jean Z...) ; que Pierre de X... de Y... soutient en conclusion que si Flakt n'a versé que 300 000 francs, c'était parce que le plafond permis par la loi Rocard était atteint, ce qui, loin de le disculper, révèle au contraire qu'il était parfaitement informé ;

"alors que Pierre de X... de Lavalette, ayant fait valoir, sans être contesté sur ce point par la Cour, qu'il n'avait pris effectivement ses fonctions qu'en juillet 1991, la Cour, qui, en l'état des énonciations susvisées, non seulement constate que l'accord litigieux aurait été conclu avant l'attribution le 28 juin 1991 du marché à la société Flakt mais, de plus, ne relève pas le moindre élément de nature à établir que Pierre de X... de Lavalette ait eu connaissance de cet accord comme des raisons d'être du recours à un sous-traitant avec l'obligation qui lui était faite d'effectuer un versement au profit du Parti Socialiste, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, caractérisé et établi l'élément intentionnel de la complicité de trafic d'influence ni, par conséquent, légalement justifié sa déclaration de culpabilité prononcée de ce chef à l'encontre de Pierre de X... de Lavalette" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84754
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 24 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°04-84754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84754
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