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30/11/2005 | FRANCE | N°04-82962

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 04-82962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henry,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en da

te du 31 avril 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henry,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 31 avril 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a accordé l'autorisation sollicitée ;

"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que, par ordonnance en date du 30 mars 2004 par nous délivrée, il a été autorisé la visite des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par monsieur et ou Mme Henri X... et/ou Jérémy X..., ... à Meylan 38, afin d'y rechercher des documents ou support d'information relatifs à la fraude présumée de la SA Amen Corner et SA Golf Digest (pièce n° 1) ; que le droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du Livre des procédures fiscales a été exercé le 31 mars 2004 auprès de la directrice du centre courrier de Meylan par M. Y..., contrôleur des impôts à la direction nationale d'enquêtes fiscales ... 93500 Pantin, et en résidence à la brigade d'intervention interrégionale ... 33200 Bordeaux, afin d'obtenir des informations sur la réexpédition du courrier adressé aux époux X..., ... à Meylan 38 (pièce n° 2) ;

qu'il résulte de la réponse obtenue que Jérémy, Basile et Henry X..., ainsi que Marie-Noëlle X... et Valentine X... ont effectué le 25 février 2004 une demande de réexpédition définitive de leur courrier au ... 38000 Grenoble (pièce n° 3) ;

qu'ainsi le ... à 38040 Grenoble est susceptible d'être la nouvelle résidence de M. et/ou Mme Henry X... et/ou Jérémy X... ; que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la SA Amen Corner et la SA Golf Digest exerceraient une activité professionnelle permanente et non déclarée en France, dans le domaine de la publicité et de l'édition, et ainsi ne procéderaient pas à la passation régulière de leurs écritures comptables ; qu'ainsi la SA Amen Corner et la SA Golf Digest se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement des impôts sur les sociétés (IS), de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi la requête est justifiée, et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en oeuvre, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"1) alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 30 mars 2004, en vue d'autoriser l'administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés, aux fins de rechercher la preuve des mêmes infractions alléguées ; que l'ordonnance du 30 mars 2003 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

"2) alors que, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la requête ; qu'en se bornant, pour présumer des infractions fiscales, à constater le changement d'adresse d'Henri X... et de sa famille, le juge des libertés a privé sa décision de tout motif" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet, par arrêt de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance du 30 mars 2004 ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que le juge, qui pour autoriser des opérations de visite et de saisie dans des locaux susceptibles d'être occupés, notamment, par Henry X..., dirigeant de fait des sociétés Amen Corner et Golf Digest, à l'égard desquelles a été constatée l'existence de présomptions de fraude fiscale, s'est référé à sa précédente ordonnance du 30 mars 2004, rendue aux mêmes fins pour des locaux distincts, n'avait pas à exposer à nouveau les présomptions d'agissements recherchés qui y étaient rapportées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82962
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble 2004-04-31, 01 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°04-82962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82962
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