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30/11/2005 | FRANCE | N°04-82960

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 04-82960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henry,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en

date du 30 mars 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henry,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 30 mars 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a accordé l'autorisation sollicitée ;

"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que des informations émanant d'une personne désirant conserver l'anonymat ont été portées spontanément à la connaissance de Jean-Gabriel Y..., contrôleur principal des Impôts en poste à la direction des services fiscaux de l'Isère, en résidence à la brigade de contrôle et de recherches de l'Isère, ... 38033 Grenoble Cedex 2 (pièce n° 1) ; que ces informations ont fait l'objet d'une attestation rédigée et signée le 12 mai 2003 par Jean-Gabriel Y..., contrôleur principal des Impôts précité (pièce n° 1) ; que ces mêmes informations font référence aux activités d'Henry X..., qui dirige trois sociétés, la SARL Basile, la SARL The Golfer et la SARL Amen Corner, toutes installées 1, rue Jean-François Hache à Grenoble 38 (pièce n° 1) ; qu'il est indiqué qu'Henry X... fait financer par lesdites sociétés une partie importante de son train de vie ainsi qu'une partie des travaux de construction et d'aménagement d'une maison située ... à Meylan (pièce n° 1); que, selon la même source, Henri X... a créé en Suisse, au début de l'année 2003, les sociétés Amen Corner SA et Golf Digest SA (pièce n° 1) ; que ces mêmes informations précisent que les sociétés Amen Corner SA et Golf Digest SA sont hébergées par une société de domiciliation à Delemont (Jura Suisse) et sont dirigées fictivement par un expert-- comptable exerçant à la même adresse (pièce n° 1) ; que, également selon ces informations, ces sociétés, qui n'ont aucune activité en Suisse, ne possèdent ni personnel salarié ni ligne téléphonique propre, sont utilisées pour transférer sur un compte bancaire suisse une partie des recettes tout en faisant supporter les frais de production aux entreprises françaises

(pièce n° 1) ; qu'il est précisé que les SA Amen Corner et Golf Digest ont émis en 2002 plusieurs factures et devis à destination du client suisse Rolex et que certains documents font état du numéro d'appel téléphonique +33(0)476.51.06.06 situé en France (pièce n° 1) ; que des recherches concernant la société de droit suisse Amen Corner SA ont été effectuées sur les banques de données internationales par Florence Z..., contrôleur des Impôts, en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales, en résidence à la 2ème division ... 93695 Pantin Cedex (pièce n 7) ; qu'il résulte de ces recherches que la SA Diatric dont le siège social est sis 23 rue de l'Avenir et/ou 2 place de la Liberté C/0 CM Management Services SA, 2800 Delemont, a été immatriculée au registre du commerce du canton du Jura au 6 février 1989 et a pour objet social achat vente et fabrication de produits en silicium (pièce n° 7) ; que, suite à une modification de raison sociale et d'objet social au 3 décembre 2002, la SA Diatric est devenue la SA Amen Corner avec pour administrateur unique Cyrille A... et pour siège social le 23 rue de l'Avenir et/ou 2 place de la Liberté C/0 CM Management Services SA, 2800 Delemont (pièce n° 7) ; que la SA Amen Corner a pour activité "l'exploitation d'une agence spécialisée dans les domaines de la publicité et de l'édition" (pièce n° 7) ; que la SARL Amen Corner, représentée par son gérant Henry X..., constituée le 3 octobre 2001 et dont le siège social est 1 rue Jean-François Hache à Grenoble, a pour objet "la conception et la réalisation de tous travaux de mise en pages de revues, livres et plus généralement de toutes publications, l'édition et l'impression, la création de toutes publications sur tous supports ; la réalisation de tous travaux afférents au traitement de l'image, à l'infographie et à la photogravure" (pièce n° 4) ; que, dès lors, il est constaté que la société de droit suisse SA Amen Corner possède la même raison sociale que la SARL Amen Corner ainsi qu'un objet social similaire ;

que des recherches concernant la société de droit suisse Golf Digest SA ont été effectuées sur les banques de données internationales par Florence Z..., contrôleur des Impôts précitée (pièce n° 8) ; qu'il résulte de ces recherches que la SA Golf Digest a été constituée le 16 avril 2003 et a pour siège social C/0 CM Management Services SA, rue de l'Avenir, 23, 2800 Delemont, et pour administrateur unique, Cyrille A... (pièce n° 8) ; qu'il résulte également de ces recherches que la SA Golf Digest a pour activité "l'exploitation d'une agence spécialisée dans les domaines de la publicité et de l'édition de journaux et de périodiques" (pièce n° 8) ;

que la SARL The Golfer, constituée le 22 janvier 2001, représentée par son gérant Henri X..., a son siège social sis La Croix des Rameaux 38240 Meylan et a pour objet "l'édition et la commercialisation de toutes publications périodiques dans le domaine de la communication et de la publicité, le négoce, toutes activités événementielles, vidéos" (pièce n° 5A) ; que la SARL The Golfer possède un établissement secondaire 1 rue Jean-François Hache à Grenoble et qu'elle édite la revue "Golf Digest" (pièces n° 5B et 17) ; qu'il est constaté que le nom de la revue "Golf Digest" éditée par la SARL The Golfer est identique à la raison sociale de la société de droit suisse SA Golf Digest et que les objets des sociétés sont similaires ; (...) que les enquêtes et investigations de l'administration fiscale corroborent les informations communiquées à Jean-Gabriel Y..., contrôleur principal des Impôts précité, par une personne ayant désiré conserver l'anonymat et dont la teneur a été consignée dans une attestation établie et signée le 12 mai 2003 (pièce n° 1) ;

"1 ) alors que, s'il n'est pas interdit au juge, saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de faire état d'une déclaration anonyme c'est à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par le juge qui doit dire en quoi ces éléments corroborent les termes de la déclaration anonyme ; qu'en considérant que la déclaration anonyme dont il faisait état était corroborée par les enquêtes et investigations de l'Administration, sans expliquer en quoi les investigations selon lesquelles la société de droit suisse Golf Digest avait été immatriculée le 16 avril 2003 pouvait corroborer des déclarations selon lesquelles cette même société avait "émis en 2002 plusieurs factures et devis à destination du client suisse Rolex", le juge n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2 ) alors que, de même, en prenant en considération des déclarations anonymes selon lesquelles le délateur déclarait à la fois que les sociétés de droit suisse Amen Corner SA et Golf Digest SA avaient été fondées au début de l'année 2003, et que ces deux mêmes sociétés avaient émis en 2002 plusieurs factures et devis à destination du client suisse Rolex, sans s'expliquer sur cette contradiction irréductible, le juge a privé sa décision de tout motif" ;

Attendu que, d'une part, le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est, comme en l'espèce, corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ;

Attendu que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a accordé l'autorisation sollicitée ;

"aux motifs que le droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 83 du Livre des procédures fiscales a été exercé le 10 février 2004 auprès du receveur principal de la Poste, service distribution du courrier, 7 boulevard Maréchal Lyautey 38000 Grenoble par Jean-Gabriel Y..., contrôleur principal des Impôts précité, afin d'obtenir des informations sur la distribution du courrier au nom de la SA Golf Digest 1 rue François Hache 38000 Grenoble (pièce n° 20A) ; qu'il résulte de la réponse obtenue que du courrier est distribué à la SA Golf Digest, 1 rue François Hache à Grenoble et que la société retire les envois recommandés (pièce n° 20A) ; que le droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 83 du Livre des procédures fiscales, a été exercé le 10 février 2004 auprès du receveur principal de la Poste, service distribution du courrier, 7 boulevard Maréchal Lyautey 38000 Grenoble par Jean-Gabriel Y..., contrôleur principal des Impôts précité, afin d'obtenir des informations sur la distribution du courrier au nom de la SA Amen Corner 1 rue François Hache 38000 Grenoble (pièce n° 20B) ; (...) que, selon les informations émanant d'une personne désirant conserver l'anonymat le numéro d'appel téléphonique + 33(0) ..., est indiqué sur certains documents commerciaux émis par la société suisse SA Golf Digest (pièce n° 1) ; que le numéro d'appel 04 ... est attribué à Basile, 1 rue Jean- François Hache, Grenoble (pièces n° 18A et 18B) ; que la revue Golf Digest, éditée par la SARL The Golfer, indique avoir pour

coordonnées téléphoniques le numéro 33(0) ... (pièce n° 17) ; qu'il résulte de l'interrogation du serveur d'accès public 3611 effectuée le 7 octobre 2003 par Régis B..., inspecteur des Impôts précité, que les SARL Amen Corner et The Golfer ne figurent pas dans l'annuaire et que la SARL Basile est titulaire de la ligne 04 ... au 1 rue Jean-François Hache à Grenoble (pièces n° 13A, B, C) ; qu'il peut ainsi être présumé que la SARL Basile, la SARL Amen Corner, la SARL The Golfer, toutes établies 1 rue Jean- François Hache à Grenoble, font utilisation commune des lignes téléphoniques 04 ... et 04 ... ; que, toutefois, la SARL Basile reste détentrice de la ligne téléphonique 04 ... postérieurement à sa radiation intervenue le 14 janvier 2004 (pièce n° 13D) ; que le droit de communication a été exercé dans le cadre des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du Livre des procédures fiscales le 7 octobre 2003 par Régis B..., inspecteur des Impôts précité, auprès du directeur de France Telecom, direction régionale de Normandie, Pole PJ Grand ouest 14008 Caen Cedex, afin d'obtenir la facturation détaillée des mois d'avril, mai, juin, juillet 2003 de la ligne 04 ... (pièce n° 14) ; que les documents obtenus en réponse à la pièce 14 font apparaître plusieurs appels à destination du numéro 41 ... situé en Suisse (pièces n° 15A, 15B, et 15C) ;

qu'il résulte de l'interrogation du serveur télématique d'accès public 3617 pagesi effectuée le 2 mars 2004 par Régis B..., inspecteur des Impôts précité, que le numéro 32 ... est attribué à CM Management Services SA, 23 rue de l'avenir à Delemont (Suisse) adresse du siège social des sociétés SA Amen Corner et SA Golf Digest (pièce n° 16) ; que les sociétés SARL Amen Corner, SARL The Golfer, SARL Basile, toutes établies 1 rue Jean-François Hache à Grenoble semblent ainsi être en relation d'affaires avec la SA CM Management Services (pièces n° 7 et 8) ; que, pourtant, compte tenu également de leur communauté d'intérêts et de la similitude de leurs activités, il peut être présumé que la SA Amen Corner et la SA Golf Digest utilisent, pour leurs besoins professionnels, les locaux et installations de la SARL Amen Corner, la SARL The Golfer et la SARL Basile toutes sises 1 rue Jean-François Hache à Grenoble et qu'ainsi, la SA Amen Corner et la SA Golf Digest possèdent à cette adresse le lieu de leurs activités ; que, dès lors, la SA Amen Corner et la SA Golf Digest, qui disposent d'un local où elles reçoivent du courrier, exerceraient une activité d'agences spécialisées dans le domaine de la publicité et de l'édition à partir du 1 rue Jean-François Hache sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, peuvent être présumées ne pas procéder à la passation régulière de leurs écritures comptables ;

"1 ) alors que toute personne a droit au respect du secret de sa correspondance, la protection de cette liberté fondamentale s'étendant au nom du destinataire d'une lettre missive ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur des éléments d'information relatifs aux destinataires des lettres reçues 1 rue Jean-François Hache 38000 Grenoble, le juge des libertés et de la détention s'est référé à des documents dont l'Administration requérante ne justifiait pas d'une obtention et d'une détention licites, et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"2 ) alors que, de même, aucun texte n'autorise l'administration fiscale à prendre connaissance du contenu de correspondances émises par la voie des télécommunications ; que le numéro de téléphone, duquel est déduit l'identité, du destinataire d'une communication téléphonique, est un élément de celle-ci protégé par le secret de la correspondance ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur des éléments d'information relatifs aux destinataires des appels, d'une ligne téléphonique installée au siège de la société Basile à Grenoble, le juge des libertés et de la détention a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991" ;

Attendu que, d'une part, l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

Attendu que, d'autre part, en retenant que certaines des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, obtenues par elle dans l'exercice du droit de communication que lui confère l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales, étaient détenues de manière apparemment licite, le juge n'a pas méconnu les prescriptions légales et conventionnelles invoquées, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisis les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82960
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°04-82960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82960
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