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30/11/2005 | FRANCE | N°04-46549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-46549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, à compter du 20 novembre 2000 par la société M2I en qualité d'opératrice, a, le 27 novembre 2001, adressé à cette société une lettre de "démission" ; qu'elle a saisi la juriction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités de rupture et rappels de salaires, primes et indemnités comp

lémentaires à l'indemnité servie par la sécurité sociale ;

Sur les quatrième, ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, à compter du 20 novembre 2000 par la société M2I en qualité d'opératrice, a, le 27 novembre 2001, adressé à cette société une lettre de "démission" ; qu'elle a saisi la juriction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités de rupture et rappels de salaires, primes et indemnités complémentaires à l'indemnité servie par la sécurité sociale ;

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes à titre de rappel de prime annuelle et d'indemnité complémentaire, l'arrêt retient que force est de constater, avec ou sans les premiers juges, non seulement que les autres prétentions de la salariée ne reposent strictement sur rien, notamment au regard de la convention collective de la sérigraphie et, quoi qu'en dise Mme X..., en l'absence du moindre calcul non seulement compréhensible, au moins pour le commun des mortels, mais du moindre calcul tout court, de sorte que les propres calculs, cette fois précis, de la société M2I ne sont pas discutés et que , contrairement à ce qui a été jugé en première instance, cette salariée n'établit pas être créancière d'une quelconque somme sur la société, notamment au titre d'un prétendu "rappel sur prime annuelle" ;

Qu'en statuant par ces seules affirmations qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel, devant laquelle les parties s'opposaient sur des calculs précis, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en requalification de sa "démission" en licenciement, en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt retient que rien ne démontre que la démission, claire et non équivoque, annoncée par la salariée par courrier du 27 novembre 2001, aurait été provoquée par l'attitude de l'un ou de l'autre des membres de la direction de la société M2I ;

Qu'en statuant ainsi , sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée invoquant un défaut de volonté libre résultant notamment du fait qu'elle était en pleine dépression et soutenant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de verser un complément d'indemnités journalières, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, ce dernier n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a d'une part, débouté Mme X... de ses demandes à titre de rappel de prime annuelle et d'indemnité complémentaire, d'autre part, de ses demandes en requalification de la démission en licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de préavis et congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société M2.I aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société M2.I à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-46549
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 29 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2005, pourvoi n°04-46549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.46549
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