AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 145-58 du Code de commerce ;
Attendu que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet ; que ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2004), que par acte d'huissier de justice du 24 décembre 1997, la société Hegeald, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., leur a délivré un congé portant refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, puis les a assignés en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ; qu'en cours de procédure, la société bailleresse a déclaré exercer son droit de repentir en application de l'article L. 145-58 du Code de commerce, a offert le renouvellement du bail et a demandé la fixation du loyer à la valeur locative ;
Attendu que pour dire qu'à défaut d'exercice par la société Hegeald d'un droit de repentir statutaire, la renonciation au congé pour motif grave et légitime a emporté renouvellement du bail à compter du 1er janvier 1999 aux conditions antérieures, y compris de loyer, l'arrêt retient que le droit de repentir institué par l'article L. 145-58 du Code de commerce permet au propriétaire de se soustraire unilatéralement au paiement de l'indemnité d'éviction ; que ce texte ouvre au bailleur la faculté de revenir sur sa décision de ne pas renouveler le bail jusqu'à la fixation judiciaire définitive de l'indemnité, c'est-à-dire jusqu'au moment où il est en mesure de connaître avec exactitude l'incidence financière de l'éviction du locataire ; que ce droit statutaire est donc nécessairement lié au refus de renouvellement de l'article L. 145-14 du Code de commerce et ne peut être étendu aux hypothèses de non-renouvellement sans indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.