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30/11/2005 | FRANCE | N°04-19703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2005, 04-19703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 145-58 du Code de commerce ;

Attendu que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions régle

mentaires prises à cet effet ; que ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 145-58 du Code de commerce ;

Attendu que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet ; que ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2004), que par acte d'huissier de justice du 24 décembre 1997, la société Hegeald, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., leur a délivré un congé portant refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, puis les a assignés en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ; qu'en cours de procédure, la société bailleresse a déclaré exercer son droit de repentir en application de l'article L. 145-58 du Code de commerce, a offert le renouvellement du bail et a demandé la fixation du loyer à la valeur locative ;

Attendu que pour dire qu'à défaut d'exercice par la société Hegeald d'un droit de repentir statutaire, la renonciation au congé pour motif grave et légitime a emporté renouvellement du bail à compter du 1er janvier 1999 aux conditions antérieures, y compris de loyer, l'arrêt retient que le droit de repentir institué par l'article L. 145-58 du Code de commerce permet au propriétaire de se soustraire unilatéralement au paiement de l'indemnité d'éviction ; que ce texte ouvre au bailleur la faculté de revenir sur sa décision de ne pas renouveler le bail jusqu'à la fixation judiciaire définitive de l'indemnité, c'est-à-dire jusqu'au moment où il est en mesure de connaître avec exactitude l'incidence financière de l'éviction du locataire ; que ce droit statutaire est donc nécessairement lié au refus de renouvellement de l'article L. 145-14 du Code de commerce et ne peut être étendu aux hypothèses de non-renouvellement sans indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Domaine d'application.

Un bailleur de locaux à usage commercial qui a délivré à son locataire un congé portant refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, peut exercer le droit de repentir institué par l'article L. 145-58 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L145-58

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 septembre 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2005, pourvoi n°04-19703, Bull. civ. 2005 III N° 231 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 231 p. 210
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Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Betoulle.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 30/11/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-19703
Numéro NOR : JURITEXT000007050345 ?
Numéro d'affaire : 04-19703
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-11-30;04.19703 ?
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