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30/11/2005 | FRANCE | N°04-18686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2005, 04-18686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 677 du même Code ;

Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ;

Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 mars et 1er juillet 2004), que la société Centrale immobilière de la Caisse des dépôts gestion IDF GIE SCIC Habitat Ile-de-France (la SCIC ) a fait constater p

ar le juge des référés l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail la lia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 677 du même Code ;

Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ;

Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 mars et 1er juillet 2004), que la société Centrale immobilière de la Caisse des dépôts gestion IDF GIE SCIC Habitat Ile-de-France (la SCIC ) a fait constater par le juge des référés l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail la liant à l'association Loginter (l'association) et prononcer l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef ; qu'elle a fait signifier cette ordonnance à l'association et lui a délivré, ainsi qu'à M. X..., occupant des lieux en vertu d'un contrat de sous-location, un commandement d'avoir à libérer ces lieux ; qu'elle a fait procéder à l'expulsion de M. X... et a saisi le juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur le sort des biens inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion ;

que le juge de l'exécution a ordonné la vente aux enchères publiques de ces meubles à l'exception de ceux sans valeur marchande ;

Attendu que pour annuler la procédure d'expulsion de M. X... et condamner la SCIC à verser à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que même s'il doit être retenu que la SCIC avait obtenu une décision ordonnant l'expulsion du locataire principal qui était susceptible de fonder l'expulsion du sous-locataire, il reste que la bailleresse connaissait la présence de M. X... dans les locaux loués puisque celui-ci avait, conformément à la convention liant la SCIC à l'association, été agréé par elle-même et qu'elle percevait de son chef l'allocation logement, qu'elle se devait de signifier, préalablement à l'exécution de l'ordonnance de référé, cette décision à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., sous-locataire, tenait son droit d'occupation de la locataire, dont l'expulsion avait été ordonnée et à laquelle l'ordonnance de référé avait été signifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2004 par la cour d'appel de Versailles ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2004 par la cour d'appel de Versailles ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18686
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Expulsion - Décision l'ordonnant - Décision visant le seul locataire - Notification préalable - Destinataire - Détermination.

REFERE - Applications diverses - Expulsion - Titre exécutoire - Notification préalable - Destinataire - Détermination

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Conditions - Titre - Titre exécutoire visé à l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 - Décision ordonnant l'expulsion du locataire - Notification préalable - Destinataire - Détermination

Un sous-locataire, fût-il agréé par le bailleur, tient son droit d'occupation du locataire principal. Dès lors viole l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 677 du même Code, la cour d'appel qui, pour annuler une procédure d'expulsion exécutée contre un sous-locataire en vertu d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du locataire principal et signifiée à celui-ci, retient que le bailleur devait préalablement signifier au sous-locataire cette ordonnance de référé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 503, 677

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2004-03-04 et 2004-07-01

A rapprocher : Chambre civile 2, 2003-12-04, Bulletin 2003, II, n° 366, p. 301 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2005, pourvoi n°04-18686, Bull. civ. 2005 III N° 229 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 229 p. 209

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Monge.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18686
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