AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à l'issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2000 le litige subsistant entre Mme X... et les consorts Y... portait sur la propriété de la parcelle cadastrée en 1929 sous le numéro 268 et correspondant aux titres 835, 836 et 51/50 et souverainement retenu qu'aucun acte matériel de possession de ceux-ci ou de leurs auteurs n'avait été produit, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.