AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004), que le 1er mars 1990, la société TM Cassis a donné à bail à la société Féminil Ontex, aux droits de laquelle vient la société Ontex, des locaux à usage commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 1990 ; que par courriers des 11 janvier et 9 février 1995, la société locataire a donné congé pour le 30 juin 1995 ;
que par lettre recommandée du 13 septembre 1995, elle a délivré un second congé pour le 30 avril 1996 ; que la société TM Cassis a fait assigner la société Féminil Ontex afin de contester la validité du congé du 13 septembre 1995 en l'absence d'acte extrajudiciaire et d'obtenir le paiement des loyers de la dernière période triennale du bail ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter, après avoir déclaré nul le congé du 13 septembre 1995, la demande de la société Ontex de dommages-intérêts ainsi que sa demande de compensation avec la créance éventuelle de loyers, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché aucune faute à la société bailleresse dès lors qu'elle a rappelé dans son courrier du 21 juin 1995 adressé à la société locataire qu'elle devait respecter les clauses du bail et notamment donner congé dans les "formes légales" ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ontex faisant valoir que la société TM Cassis était un professionnel de l'immobilier et qu'en insérant dans le bail une clause illicite de nature à induire en erreur le locataire, elle avait commis une faute pouvant justifier une réparation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, déboutant les parties de leurs autres demandes, rejeté les demandes de la société Féminil Ontex de dommages-intérêts et de compensation avec la créance éventuelle de loyers, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société TM Cassis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TM Cassis à payer à la société Ontex la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société TM Cassis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.