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30/11/2005 | FRANCE | N°04-16050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2005, 04-16050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que les époux X... soutiennent que la société Union mutualiste retraite, demanderesse au pourvoi, n'aurait plus d'intérêt à agir, ayant revendu l'appartement postérieurement à sa déclaration de pourvoi ;

Mais attendu que la société Union mutualiste retraite, ayant succombé devant la cour d'appel de Paris, avait intérêt à se pourvoir en cassation et, par suite, à déposer un mémoire mÃ

ªme si l'appartement litigieux avait été vendu avant le dépôt de celui-ci ;

D'où il suit que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que les époux X... soutiennent que la société Union mutualiste retraite, demanderesse au pourvoi, n'aurait plus d'intérêt à agir, ayant revendu l'appartement postérieurement à sa déclaration de pourvoi ;

Mais attendu que la société Union mutualiste retraite, ayant succombé devant la cour d'appel de Paris, avait intérêt à se pourvoir en cassation et, par suite, à déposer un mémoire même si l'appartement litigieux avait été vendu avant le dépôt de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué ; que dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 ; que la notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c) et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2004), que la société civile immobilière Mutim 10 Malesherbes (la SCI), aux droits de laquelle se trouve la société Union mutualiste retraite (l'UMR), a notifié à ses locataires, les époux X..., une proposition de nouveau loyer à l'occasion du renouvellement du contrat de location, puis les a assignés en fixation du prix du bail ;

Attendu que pour dire irrecevable cette proposition, l'arrêt retient que l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 n'autorise la réévaluation du loyer que s'il est manifestement sous-évalué et que la bailleresse n'allègue nullement cette occurrence lorsqu'elle fait état, dans sa proposition de renouvellement de bail, d'une "remise à niveau" du loyer qu'elle estime seulement inférieur à ceux constatés dans le voisinage et pratiqués par elle-même dans le même immeuble, lors de nouvelles locations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 17 c) n'impose pas au bailleur d'indiquer dans la notification que le loyer est manifestement sous-évalué, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16050
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Intérêt - Cas - Partie ayant succombé devant une cour d'appel - Applications diverses.

1° Une partie, propriétaire de l'immeuble objet du litige, qui a succombé devant une cour d'appel a intérêt à se pourvoir en cassation et par suite à déposer un mémoire, même si, avant le dépôt de celui-ci, elle a vendu cet immeuble.

2° BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition de loyer - Loyer manifestement sous-évalué - Recevabilité - Conditions - Détermination.

2° L'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 n'impose pas au bailleur d'indiquer dans la notification de proposition d'un nouveau loyer que le loyer est manifestement sous-évalué. Dès lors ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, une cour d'appel qui, pour déclarer une proposition de nouveau loyer irrecevable, retient qu'il y est fait état d'une " remise à niveau " du loyer.


Références :

1° :
2° :
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17 c)
Nouveau Code de procédure civile 609

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2004

Sur l'intérêt à se pourvoir en cassation, dans le même sens que : Chambre sociale, 1960-11-10, Bulletin 1960, IV, n° 1009, p. 775 (cassation) ; Chambre civile 1, 1965-07-01, Bulletin 1965, I, n° 442, p. 330 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2005, pourvoi n°04-16050, Bull. civ. 2005 III N° 234 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 234 p. 214

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Dupertuys.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16050
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