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30/11/2005 | FRANCE | N°03-47683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal, examinée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par décl

aration écrite adressée le 8 décembre 2003 au greffe de la Cour de cassation, Me Chaigneau, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal, examinée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 8 décembre 2003 au greffe de la Cour de cassation, Me Chaigneau, avocat, a déclaré former pourvoi contre le jugement rendu le 19 septembre 2003 qui avait été notifié à son client le 9 octobre 2003 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé par l'article susvisé et qu'il ne résulte pas de la procédure que ce pouvoir ait été joint à cette déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la recevabilité du pourvoi incident obéit aux règles qui gouvernent celles de l'appel incident ; que selon l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, lorsque celui qui forme un appel incident est forclos pour agir à titre principal, son recours n'est pas recevable si l'appel principal ne l'est pas lui-même ;

Attendu que le pourvoi incident a été formé le 1er septembre 2004 après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi principal étant déclaré irrecevable, le pourvoi incident l'est aussi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi principal et le pourvoi incident IRRECEVABLES ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aquitaine Santé, venant aux droits de la SNE Polyclinique Jean Vilar ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47683
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux (section activités diverses), 19 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2005, pourvoi n°03-47683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47683
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