La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2005 | FRANCE | N°03-46530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et L. 121-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., recruté par la Banque régionale de l'Ouest le 25 mars 1968 sans contrat de travail écrit, a été licencié pour faute ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte c

lairement de "l'accord relatif aux mesures d'accompagnement de la mobilité géographique" te...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et L. 121-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., recruté par la Banque régionale de l'Ouest le 25 mars 1968 sans contrat de travail écrit, a été licencié pour faute ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte clairement de "l'accord relatif aux mesures d'accompagnement de la mobilité géographique" tel que conclu le 31 août 1999 entre la BRO et les organisations syndicales représentatives de cette banque, que "lorsqu'une mutation justifiée (en particulier) par des contraintes d'organisation, d'exploitation, d'évolution des métiers ou de localisation des emplois rend obligatoire un changement de domicile, l'accord du collaborateur (concerné) est systématiquement recherché", il n'en reste pas moins qu'aux termes du même accord, une mutation d'office, c'est-à-dire sans accord du même collaborateur, peut être imposée à ce salarié "par de sérieuses nécessités de service" et qu'il importe peu que le contrat de travail du salarié n'ait pas comporté expressément une clause de mobilité, alors qu'il ne pouvait à l'évidence ignorer la teneur de l'accord précité (accord dont il se prévaut par ailleurs lui-même non sans une certaine contradiction) et qu'il s'était lui-même à plusieurs reprises déclaré "totalement disponible" en ce qui concernait sa "mobilité géographique" (cf. notamment ses "évaluations professionnelles" de 1996 et 1999) ;

Qu'en statuant ainsi alors que si, même en l'absence de clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail du salarié, l'employeur peut se prévaloir de l'existence d'une telle mobilité instituée de façon obligatoire par la convention collective, lorsque la disposition de la convention collective se suffit à elle-même, c'est à la condition que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaisance, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la convention collective contenait une clause de mobilité au jour de l'engagement du salarié et si elle avait été portée à sa connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la Banque régionale de l'Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46530
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 10 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2005, pourvoi n°03-46530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award