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30/11/2005 | FRANCE | N°03-46378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2003), que M. X..., engagé le 1er décembre 1976 par la SCP Chauvin, Gras, Peix, a été licencié par cette société le 9 juin 1999 au motif que son absence prolongée depuis le 6 février 1998 rendait nécessaire son remplacement et la réorganisation du service comptable pour assurer un fonctionnement normal de l'office notarial ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait grief à l'

arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2003), que M. X..., engagé le 1er décembre 1976 par la SCP Chauvin, Gras, Peix, a été licencié par cette société le 9 juin 1999 au motif que son absence prolongée depuis le 6 février 1998 rendait nécessaire son remplacement et la réorganisation du service comptable pour assurer un fonctionnement normal de l'office notarial ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part que l'article 20 de la Convention collective nationale du notariat aurait dû conduire la cour d'appel à s'interroger sur le poste qu'occupait M. Roger X... aux fins de l'identifier, recherche à laquelle elle a manifestement refusé de se livrer, d'autre part que la cour a considéré, à tort, que l'effectif du service étant maintenu, l'article 20 de la convention collective nationale, avait, à ce titre, reçu une juste appréciation ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que M. X..., engagé en qualité de caissier-taxateur-chef de service, avait été remplacé par Mlle Y..., engagée en contrat à durée indéterminée, pour tenir le poste de celui-ci, a identifié ce poste ;

Attendu, d'autre part, que l'article 20 de la Convention collective du notariat, en sa rédaction alors applicable, prévoyant que l'effectif salarié de l'office doit , en tout état de cause, être maintenu, la cour d'appel a souverainement retenu que cette condition était remplie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité conventionnelle correspondant à une ancienneté supérieure à quinze ans, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 11-4 de la Convention collective du notariat, la majoration d'indemnité de licenciement au bout de quinze ans de présence dans l'entreprise s'entend, selon les termes mêmes de ce texte, " d'une présence ininterrompue dans la profession" ; qu'une suspension du contrat de travail pour cause de service militaire emporte interruption de la présence dans la profession, au sens de l'article 11-4 de la convention collective précitée ; qu'ainsi, la majoration n'était pas due et que la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'article 11-4 de la Convention collective du notariat, en sa rédaction applicable en la cause, prévoyant que les salariés ayant quinze ans de présence ininterrompue dans la profession au 1er octobre 1987, conserveront le bénéfice des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975 pour ce qui concerne les délais de préavis, les indemnités de licenciement et leurs majorations et l'article 25-4 de cette convention précisant que la durée du service national entrera en ligne de compte pour l'évaluation de l'ancienneté et sera, pour cette évaluation, comptée comme temps de présence à l'étude, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que les certificats de travail établissaient que le salarié pouvait faire valoir une période de travail sans interruption dans la profession du 1er octobre 1960 au 30 juillet 1976, a fait une exacte application des articles susvisés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Chauvin, Gras, Peix ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46378
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 10 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2005, pourvoi n°03-46378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46378
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