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30/11/2005 | FRANCE | N°03-46209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., recruté par contrat à durée indéterminée le 29 août 1988 en qualité de délégué commercial par la société Lyslor, a démissionné par lettre du 31 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en nullité ou inopposabilité à son égard d'une clause de non concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrê

t attaqué (Orléans, 3 juillet 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à tit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., recruté par contrat à durée indéterminée le 29 août 1988 en qualité de délégué commercial par la société Lyslor, a démissionné par lettre du 31 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en nullité ou inopposabilité à son égard d'une clause de non concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juillet 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemité de licenciement et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'était pas besoin d'examiner si les manquements invoqués par le salarié étaient fondés avant de retenir que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la lettre du 30 octobre 2000 ne caractériserait pas une démission librement consentie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre du salarié du 30 octobre 2000 ne caractérisait pas une démission librement consentie mais que l'employeur l'avait pourtant considérée comme telle sans jamais contester avoir rompu le contrat, a exactement décidé, sans avoir à rechercher si les faits reprochés au salarié étaient ou non fondés, que la rupture était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence alors, selon le moyen :

1 / que la seule existence dans une convention collective de dispositions spécifiques relatives aux clauses de non concurrence qui peuvent être conclues avec certains types de salariés ne vaut pas à elle seule interdiction de conclure de telles clauses avec des salariés appartenant à d'autres catégories de personnel ; qu'en déduisant en l'espèce de la seule existence dans la convention collective applicable de dispositions spécifiques relatives aux clauses de non concurrence des VRP que les clauses de non concurrence étaient interdites pour tous les autres salariés, la cour d'appel a violé la convention collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, alimentation fine et négociants distributeurs de levure (commerce de gros) ;

2 / que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation; que constitue un acte clair dénué de toute ambiguïté celui qui énonce qu'un salaire est affecté d'une somme particulière destinée à compenser l'indemnité de non concurrence ; qu'il ne peut en effet que signifier que l'indemnité de non concurrence est incluse dans la rémunération versée ; qu'en jugeant en l'espèce que la clause selon laquelle "le salaire fixe mensuel et les primes versées sont affectés d'une somme particulière : au taux de 5 % sur la partie fixe, au taux de 0,5 % sur les primes, destinée à constituer l'indemnité au titre du respect de la clause de non concurrence" pouvait "signifier soit que l'indemnité de non concurrence est incluse dans la rémunération, soit qu'elle s'ajoute à celle-ci", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le défaut de mention spécifique dans les bulletins de paie de la clause de non concurrence n'est ni fautive, ni de nature à établir que cette contrepartie n'aurait pas été incluse dans les sommes versées ;

qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance que le montant de l'indemnité de non concurrence n'aurait pas été précisé dans les bulletins de paie, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 141-3 du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 16 de l'annexe III de la Convention collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, alimentation fine et négociants distributeurs de levure (commerce de gros), les voyageurs, représentants, placiers - carte unique et multicartes - peuvent être soumis à des clauses d'interdiction de concurrence répondant à des conditions que ce texte détermine ; que la convention collective ne comporte aucune autre disposition relative à un engagement de non concurrence ; qu'il en résulte qu'une clause de non concurrence ne peut être imposée qu'à la seule catégorie de personnel désignée par l'annexe III ;

Et attendu ensuite qu'aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ;

qu'il en résulte que la cour d'appel qui a constaté que le salarié était délégué commercial et non VRP, en a exactement déduit que la clause de non concurrence prévue à son contrat de travail était nulle et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyslor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lyslor à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46209
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2005, pourvoi n°03-46209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46209
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