AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 15 juin 2005, qui, statuant sur renvoi après cassation dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour faux et usage de faux en écriture publique, complicité et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 197 et 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que les avocats des témoins assistés aient déposé des mémoires et qu'ils aient eu la parole en dernier, de même que les témoins assistés en personne, dès lors qu'en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, des observations, qui peuvent être formulées tant oralement que par écrit, et que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 121-7 et 111-4 du Code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 82-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 84, 82-1 et 218 du Code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels, après l'exécution d'un supplément d'information, elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;