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29/11/2005 | FRANCE | N°05-83129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2005, 05-83129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DARKIEWICZ et MONTASTIER ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 ma

rs 2005, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, l'a cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DARKIEWICZ et MONTASTIER ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2005, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5, 121-2, 121-3 du Code pénal, L. 511-1, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-11, L. 514-18, L. 517-1 du Code de l'environnement, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Darkiewicz et Montastier SA coupable de poursuite de l'exploitation d'une installation classée non conforme à la mise en demeure et, en répression, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende ;

"aux motifs que " l'absence de déclaration à la préfecture par l'exploitant de la cessation d'activité et des éléments devant l'accompagner n'a pas permis à la DRIRE d'exercer son contrôle sur l'état du sol et du sous-sol et notamment leur degré de pollution éventuelle avant leur rebouchage par du béton ; que ces agissements délibérés, imputables à la société Darkiewicz, sont constitutifs du délit visé à la prévention " ;

"alors 1 ) que le juge pénal doit se prononcer sur les actes administratifs, notamment individuel, et en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ; qu'en s'abstenant d'apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 19 octobre 2000, fondement des poursuites, cependant que la prévenue faisait valoir que l'article 34-1 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 expressément visé par l'arrêté ne lui était pas applicable en l'état de la seule modification de l'activité et non de l'arrêt définitif de l'installation qu'elle exploite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors 2 ) qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en retenant le caractère délibéré de l'absence de déclaration en préfecture de la cessation d'activité et des éléments devant l'accompagner, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que les analyses du sol et du sous-sol requises ne pouvaient être réalisées dans le délai imparti par l'arrêté de mise en demeure et étaient toujours en cours, ce qui excluait toute volonté délibérée de sa part de se soustraire à la mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Darkiewicz et Montastier , qui exploite une usine de fabrication de mobilier tubulaire, a informé l'Administration qu'elle cessait, dans cet établissement, l'activité d'électrolyse des matériaux ;

que le préfet, par un arrêté du 19 octobre 2000, l'a mise en demeure de procéder à une déclaration de mise à l'arrêt définitif de cette installation classée, dans les conditions prévues par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 ; que la société a été poursuivie pour n'avoir pas satisfait à cette exigence dans le délai d'un mois qui lui était imparti ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt retient qu'elle a délibérément omis de produire la déclaration de cessation d'activité et les éléments qui devaient l'accompagner ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que, d'une part, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la réalité de la mise à l'arrêt définitif de l'installation classée, et que, d'autre part, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83129
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 30 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2005, pourvoi n°05-83129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83129
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