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29/11/2005 | FRANCE | N°05-82859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2005, 05-82859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Jo, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 12 avril 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dÃ

©nommée, du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Jo, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 12 avril 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la demanderesse n'est pas recevable à mettre en cause devant la chambre de l'instruction puis devant la Cour de cassation l'impartialité du juge d'instruction désigné pour instruire sur la plainte qu'elle a déposée, en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, après avoir procédé au supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction sur une demande d'actes effectuée par la partie civile dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fin d'information, a rendu une ordonnance de non-lieu sans avoir notifié un nouvel avis ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'absence de cette notification, l'arrêt retient que le défaut d'avis de fin d'information ne constitue pas en lui-même une cause d'annulation et que la partie civile, qui restait recevable à contester la régularité de la procédure, n'a pas soulevé d'autres exceptions de nullité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , 591, 593, 113-8, 212 du Code de procédure pénale et 434-13 du Code pénal ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591, 593 du Code de procédure pénale et 434-13 du Code pénal ;

Sur les cinquième et sixième moyens de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , 591, 593 du Code de procédure pénale et 434-13 du Code pénal ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-3 et 434-16 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82859
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, 12 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2005, pourvoi n°05-82859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82859
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