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29/11/2005 | FRANCE | N°05-80468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2005, 05-80468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 novembre 2004, qui a déclaré irrecevable son

opposition à l'arrêt de défaut en date du 4 avril 2001, l'ayant condamné, notamment, à t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 novembre 2004, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt de défaut en date du 4 avril 2001, l'ayant condamné, notamment, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour violences aggravées et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt ne mentionne pas que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ;

"alors que le rapport oral prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité nécessaire à l'information de la juridiction saisie appelée à statuer sur la recevabilité de l'opposition faite par un prévenu à une précédente décision ; qu'en l'espèce, le président de la juridiction a soulevé in limine litis la question de la recevabilité de l'opposition formée sans qu'un rapport sur la situation de la procédure ait informé la juridiction appelée à statuer ; qu'en conséquence, l'arrêt a violé l'article 513 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que l'arrêt mentionne que le président "a indiqué, in limine litis, que l'opposition semblerait irrecevable, comme ayant été formée hors délai" ;

Attendu qu'il résulte de cette mention que la formalité du rapport a été accomplie ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 491, 492 et 559 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt a déclaré l'opposition de Joël X... formée par lettre du 15 décembre 2003 à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 avril 2001, rendu par défaut, irrecevable comme tardive ;

"au motifs que l'arrêt frappé d'opposition a été porté à la connaissance de Joël X... le 1er décembre 2003 lorsqu'il a été cité à personne par les parties civiles pour qu'il soit statué sur leurs demandes de réparation ; que cette citation vaut signification au sens des articles 491 et 492 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le délai de dix jours, tel que prévu par l'article 491 du Code de procédure pénale, était expiré lorsqu'il a formé opposition le 15 décembre 2003 ; que l'opposition est irrecevable ;

"alors, d'une part, qu'est entachée de nullité la signification de l'arrêt rendu par défaut faite à parquet sur le fondement de l'absence de domicile connu du prévenu appelant dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment des notes d'audience du jugement déféré à la Cour, que ce prévenu comparant devant les premiers juges avait porté à la connaissance de la juridiction sa nouvelle adresse ; qu'en conséquence, le domicile du prévenu étant connu au jour de la citation devant la cour d'appel et au jour de la signification de l'arrêt, la signification de l'arrêt à parquet est entachée de nullité et n'a pu faire courir le délai d'opposition ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la date de la citation d'un prévenu d'avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur intérêts civils indiquant que le fondement de ces demandes réside dans un jugement confirmé par un arrêt de cour d'appel rendu par défaut à l'encontre du prévenu et qui ne comporte pas la mention que cet arrêt a été signifié au prévenu ni même la copie de cet arrêt, ne peut valoir signification dudit arrêt au sens des articles 491 et 492 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant néanmoins que le délai d'opposition de 10 jours avait commencé à courir à la date du 1er décembre 2003 par l'effet de la délivrance de la citation directe devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur les intérêts civils et qu'en conséquence, l'opposition formée par lettre du 15 décembre 2003 à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 4 avril 2001 et signifié à parquet, la Cour a violé les articles 491 et 492 du Code civil" ;

Vu l'article 492 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la signification d'un jugement de condamnation n'a pas été faite à la personne du prévenu et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant le remise de la lettre recommandée, soit notamment d'un acte d'exécution quelconque, que celui-ci a eu connaissance de la signification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par exploit remis à personne le 1er décembre 2003, les parties civiles ont fait directement citer Joël X..., devant le tribunal correctionnel, pour voir liquider leur préjudice en exécution d'un jugement de condamnation confirmé par un arrêt de défaut rendu le 4 avril 2001 ;

que, par lettre du 15 décembre 2003, le prévenu a formé opposition à cet arrêt ;

Attendu que, pour déclarer cette opposition irrecevable comme tardive, les juges retiennent que le délai, pour exercer la voie de recours, a couru à compter de la citation valant signification ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la citation à comparaître a été délivrée pour l'exécution de l'arrêt de défaut et qu'il ne résulte pas de cet acte d'exécution que le prévenu ait eu connaissance de la signification de cette décision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80468
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Signification de la décision - Connaissance de la signification - Citation directe délivrée par les parties civiles (non).

Doit être cassé, au visa des dispositions de l'article 492 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardive l'opposition faite par le prévenu à un précédent arrêt de condamnation rendu par défaut, en retenant comme point de départ du délai pour exercer cette voie de recours la délivrance d'une citation directe par les parties civiles, de laquelle il ne résulte pas que le prévenu ait eu connaissance de la signification de la décision par défaut.


Références :

Code de procédure pénale 492

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2005, pourvoi n°05-80468, Bull. crim. criminel 2005 N° 311 p. 1062
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 311 p. 1062

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Castagnède.
Avocat(s) : SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80468
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