La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2005 | FRANCE | N°04-84201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2005, 04-84201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vanessa,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 juin 2004, qui, pour homicide et blessures in

volontaires, contravention au Code de la route, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vanessa,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 juin 2004, qui, pour homicide et blessures involontaires, contravention au Code de la route, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 150 euros d'amende, 6 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2-1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'Homme, du principe du double degré de juridiction, et des articles 221-6, R. 625-2 du Code pénal, R. 413-17 du Code de la route, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vanessa X... coupable d'homicide involontaire, blessures involontaires et défaut de maîtrise de sa vitesse ;

"aux motifs que " la Cour se réfère à l'exacte analyse des circonstances de la cause faite par le tribunal et adopte les motifs par lesquels il a déclaré la prévenue coupable des infractions visées à la prévention " ;

"alors qu'en se bornant à se référer à l'analyse des circonstances de la cause faite par le tribunal, sans examiner la pièce nouvelle versée aux débats d'appel par la prévenue (à savoir, un "rapport d'analyse cinématique" établi le 15 février 2004 par un "expert en accidentologie"), ni répondre aux conclusions de relaxe qui s'appuyaient sur cette pièce, la cour d'appel n'a pas rejugé l'affaire en fait et en droit, et a ainsi méconnu le principe du double degré de juridiction ;

"alors que, subsidiairement, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la prévenue versait aux débats d'appel une pièce nouvelle (un " rapport d'analyse cinématique " établi par un " expert en accidentologie ") pour démontrer sa non-culpabilité et conclure à sa relaxe ; qu'en se bornant à se référer à l'analyse des circonstances de la cause faite par le tribunal, sans examiner, même sommairement, la pièce nouvelle susvisée, ni répondre aux conclusions de relaxe qui s'appuyaient sur cette pièce, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les juges du second degré ont été régulièrement saisis de conclusions se bornant à reproduire, dans les mêmes termes, celles déposées en première instance, auxquelles le jugement entrepris avait répondu par une motivation que l'arrêt a expressément adoptée ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, les conclusions d'appel ne se fondent pas sur une pièce nouvelle, dont la production demeure à l'état d'allégation, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84201
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 03 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2005, pourvoi n°04-84201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award