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29/11/2005 | FRANCE | N°04-84177

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2005, 04-84177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me ROUVIERE, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 m

ai 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 300 euros d'amende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me ROUVIERE, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 300 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, tout en confirmant le jugement sur la culpabilité de Jean-Pierre X... et sur la peine d'amende de 300 euros infligée, a ordonné la mise en conformité de la parcelle par enlèvement des caravanes, constructions légères en tôle et en bois et tous objets encombrants ;

"aux motifs qu'eu égard à la situation personnelle de Jean-Pierre X..., il était adapté de prononcer en répression du délit une peine d'amende au montant modéré de 300 euros ; que le jugement doit être confirmé de ce chef mais y ajoutant, la Cour est tenue d'ordonner, en application des articles L. 480-5 et suivants du Code de l'urbanisme, la remise des lieux en conformité avec le POS de la commune d'Epernay ;

"alors que les mesures prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne s'imposant pas aux juges du fond qui doivent apprécier, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, s'il est nécessaire ou non de les ordonner, que la cour d'appel a violé ces textes en s'estimant tenue par leur application d'ordonner une telle remise en état des lieux, sans examiner concrètement la situation de Jean-Pierre X..." ;

Attendu qu'ayant déclaré le prévenu coupable d'avoir notamment édifié diverses constructions sur une parcelle classée en zone naturelle, l'arrêt, qui constate que les injonctions délivrées par la commune sont demeurées vaines, ordonne la mise en conformité des lieux ;

Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que la cour d'appel s'est estimée tenue, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de recourir aux mesures facultatives de restitution prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et non pas qu'elle a appliqué ces mesures pour satisfaire à une obligation légale, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 485, 593, 569 et 708 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à Jean-Pierre X... de procéder à la remise en état de lieux dans l'année de la signification du présent arrêt, mais sans astreinte ;

"alors que la remise en état des lieux constituant une peine, ne pouvant être exécutée que lorsque la décision qui la prononce est définitive, la cour d'appel ne pouvait fixer le point de départ du délai d'un an imparti pour l'exécuter à la date de la signification de l'arrêt sans tenir compte de l'éventualité d'un pourvoi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;

Attendu que le délai fixé par les juges du fond pour la démolition court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, pris de ce que l'arrêt a fixé le point de départ du délai au jour du prononcé de la décision, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Pierre X... devra payer à la commune d'Epernay, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84177
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 05 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2005, pourvoi n°04-84177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84177
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