AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui rapportait la preuve de ce qu'elle avait hérité de l'appartement, avait légitimement entrepris des travaux dans sa propriété, prenant la précaution de faire dresser un constat d'huissier de justice avant de vider les locaux afin d'inventorier les effets personnels de Mlles Y..., et que leurs allégations selon lesquelles elles pouvaient être considérées comme des locataires ou des occupantes de bonne foi n'étaient corroborées par aucune des pièces produites, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme X... avait procédé à l'expulsion de Mlles Y..., a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, l'absence de trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.