AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Albingia ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la SCI Bron Les Allées Buissonnières ayant transféré la propriété des parties communes de l'ensemble immobilier empiétant sur la propriété de Mme X... au syndicat des copropriétaires de la résidence, celui-ci avait seul qualité pour intervenir et, le cas échéant, effectuer des travaux modifiant la structure de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... au dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Bron Les Allées Buissonnières la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.