AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que pour confirmer la décision du juge des référés du 31 mars 2000 qui avait ordonné l'expulsion de M. X..., la précédente cour d'appel avait constaté que la précédente ordonnance de ce même juge qui avait prescrit la mise en possession de l'immeuble loué au profit de M. Y... était restée vaine et que cette mesure coercitive était le seul moyen de permettre à ce dernier de pouvoir jouir des droits attachés à sa qualité de locataire reconnue judiciairement par un jugement du 16 mai 1997 confirmé par un arrêt du 25 juin 1999, devenu définitif, qui avaient déclaré le bail parfait, et retenu que l'allocation au bénéficiaire de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice que lui avait occasionné l'inexécution par les promettants des engagements qu'ils avaient souscrits à son égard ne pouvait avoir pour effet d'anéantir le contrat de bail lui-même qui avait antérieurement été judiciairement déclaré parfait, la cour d'appel en a, sans violer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 février 2002, exactement déduit que la demande de M. X..., tendant à faire juger que M. Y... était désormais sans droit ni titre et à rapporter l'arrêt n° 84/01 rendu en matière de référé le 16 février 2001, n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.