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29/11/2005 | FRANCE | N°04-20348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2005, 04-20348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que pour confirmer la décision du juge des référés en date du 29 octobre 1999 qui avait ordonné la mise en possession au profit de M. X... de l'immeuble litigieux, la précédente cour d'appel avait constaté que ce dernier bénéficiait de la qualité de locataire en vertu d'un bail reconnu parfait par un jugement du 16 mai 1997 confirmé par un arrêt du 25 juin 1999 devenu définitif, et ret

enu que l'allocation au bénéficiaire de dommages-intérêts destinés à réparer le préj...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que pour confirmer la décision du juge des référés en date du 29 octobre 1999 qui avait ordonné la mise en possession au profit de M. X... de l'immeuble litigieux, la précédente cour d'appel avait constaté que ce dernier bénéficiait de la qualité de locataire en vertu d'un bail reconnu parfait par un jugement du 16 mai 1997 confirmé par un arrêt du 25 juin 1999 devenu définitif, et retenu que l'allocation au bénéficiaire de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice que lui avait occasionné l'inexécution par les promettants des engagements qu'ils avaient souscrits à son égard ne pouvait avoir pour effet d'anéantir le contrat de bail lui-même qui avait antérieurement été judiciairement déclaré parfait, la cour d'appel en a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans violer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 février 2002, exactement déduit que la demande de M. Y..., tendant à faire juger que M. X... était désormais sans droit ni titre et à faire rapporter l'arrêt n° 694/00 rendu en matière de référé le 7 juillet 2000, n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Condamne M. Y... à payer une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-20348
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), 01 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2005, pourvoi n°04-20348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.20348
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