La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2005 | FRANCE | N°04-20073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2005, 04-20073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 septembre 2004), que M. X..., propriétaire de locaux donnés à bail par acte authentique du 20 juillet 1994 à M. Y... pour y exercer sa profession d'expert comptable, a assigné ce dernier en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion pour défaut de paiement de loyers ; que M. Y... s'est opposé à cette demande e

n soutenant avoir valablement donné congé par lettre simple du 11 mai 2001 ;

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 septembre 2004), que M. X..., propriétaire de locaux donnés à bail par acte authentique du 20 juillet 1994 à M. Y... pour y exercer sa profession d'expert comptable, a assigné ce dernier en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion pour défaut de paiement de loyers ; que M. Y... s'est opposé à cette demande en soutenant avoir valablement donné congé par lettre simple du 11 mai 2001 ;

Attendu que pour dire que le congé délivré le 11 mai 2001 par M. Y... n'a pas mis fin au bail et accueillir les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'aux termes du bail authentique du 20 juillet 1994, les parties sont convenues expressément de placer le bail sous le régime du décret du 30 septembre 1953 "en toutes ses dispositions sans exception aucune" et qu'en conséquence, aucun congé n'a été valablement délivré par le preneur, qui de toute façon n'aurait pu y procéder sans préavis, par lettre simple à n'importe quel moment ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que le bail avait été "résolu" d'accord entre les parties et les lieux libérés avant la délivrance du commandement de payer délivré par M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne, ensemble, M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-20073
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 30 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2005, pourvoi n°04-20073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.20073
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award