AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause résolutoire insérée au contrat de bail recelait une équivoque, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le preneur n'avait pas cessé d'être l'occupant régulier des lieux depuis l'origine, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait s'exonérer de son obligation contractuelle de s'assurer contre les risques locatifs ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.